mercredi 22 janvier 2014

Enquête publique SCOT : Avis de Fontainebleau Patrimoine

Fontainebleau Patrimoine
Association loi 1901 n° 9741 déclarée  au JORF du 11 décembre 1996 p. 5454, affiliée à la Fédération départementale Nature Environnement 77
Association membre de la Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France et la Société Nationale pour la Protection des Villes d'Art
Siège : 24, bd Thiers 77300 Fontainebleau Courriel : echosbleau@yahoo.Fr

LE PRESIDENT



ENQUETE PUBLIQUE

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL DE FONTAINEBLEAU

Observations à Monsieur Hugues LESEUR, Commissaire-enquêteur




Sommaire

Fontainebleau Patrimoine
1. Sur l'organisation de l'enquête
1 Propositions sur le SCOT
1.1 Le Périmètre du SCOT
1.2 Propositions de fond
1.3 Estimation et utilisation du foncier disponible
2 Critiques du SCOT
2.1. Sur les objectifs de construction et le ratio emploi/logement
Vacance de logements
2.2. Sur la prise en considération de la spécificité de Fontainebleau
2.3. Sur l'absence d'évaluation de l'impact des objectifs de constructions
2.4. Sur la protection des forêts
3. Sur les observations préfectorales
Sur la relation avec les transports
Sur l'évaluation du SCOT
Sur la consommation d'espaces agricoles et l'extension urbaine
Conclusion


Fontainebleau Patrimoine

(extraits des statuts mutatis mutandis)

Fontainebleau Patrimoine est une association qui a pour objets :
a) la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel ainsi que les éléments du domaine public (comme par exemple : la Villa Lavaurs, la Bibliothèque,…);
b)  la protection et la mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie;
c) l'amélioration des services au public dans le cadre d'un aménagement du territoire harmonieux.

Dans ce cadre, l'Association s'assurera de la bonne information du public sur les choix et alternatives sur les domaines visés par ses objets, par tout moyen y compris des bulletins et un site internet.

De même, l'Association est compétente pour faire toute proposition et tout recours juridique devant toute juridiction relativement aux  documents suivants dès lors qu'ils ont un impact même limité sur le territoire des communes de Fontainebleau-Avon :
- schémas de cohérence territoriale, ou documents en tenant lieu;
- plus généralement tout document officiel ayant un impact direct ou indirect sur les objets visés ci-dessus.

L'Association est compétente sur l'ensemble du territoire des deux communes de Fontainebleau-Avon mais également pour l'ensemble des zones géographiques couvertes part les documents visés ci-dessus.





1. Sur l'organisation de l'enquête


Par arrêté n°2013-01 en date du 21 novembre 2013, le Président du SMEP de Fontainebleau et sa région a ordonné l’ouverture d’une enquête publique portant sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale de Fontainebleau et sa région, comportant le Document d’Aménagement Commercial mentionné à l’article  L.752-1 du code du commerce.
L’enquête publique se déroulera, du mercredi 18 décembre 2013 au vendredi 31 janvier 2014 (soit 45 jours) au siège du SMEP de Fontainebleau et sa région (siège de l’enquête) et aux sièges des communautés de communes membres du SMEP, aux jours et heures habituels d’ouverture : Au siège de l’enquête qui est le siège du SMEP de Fontainebleau et sa région mairie d’Avon, 8 rue Père Maurice à AVON, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h15 et le samedi de 8h30 à  11h30; Au siège de la Communauté de Communes du Pays de Fontainebleau, 44 rue du Château à  FONTAINEBLEAU, du lundi au vendredi inclus de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30; Au siège de la Communauté de Communes Entre Seine et Foret, 24 Rue Haut-Samoreau à SAMOREAU,  du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Au siège de la Communauté de Communes du Pays de Seine, 3 rue du Général Roux à FONTAINE LE  PORT, du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00  à 16h00; Au siège de la Communauté de Communes les Terres du Gâtinais, 10 avenue de Fontainebleau à LA  CHAPELLE LA REINE, le lundi de 10h00 à 12h00 et le mercredi de 14h00 à 16h00, excepté pendant les  vacances scolaires; Au siège de la Communauté de Communes du Pays de Bière, 10 rue du Fief à CELY EN BIERE, du lundi  au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

L'article R. 123-10 du code de l'environnement applicable aux enquêtes publiques relatives aux documents d'urbanisme dispose :
"Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés".

Il nous apparaît qu'en restreignant l'enquête du SCOT aux seuls sièges du SMEP et des communautés de communes, l'arrêté susvisé ne n'est pas de nature à "permettre la participation de la plus grande partie de la population" (extrait de l'article R. 123-10 du code de l'environnement).
En effet, le SCOT, qui gouvernera la destinée urbanistique économique et environnementale, touche l'ensemble des communes du SMEP et non les seules communautés. En ne mettant pas le dossier d'enquête à disposition l'ensemble des mairies concernées, il est évident que l'objectif d'information du public, et, partant, de participation, ne sera pas atteint.


1 Propositions sur le SCOT

1.1 Le Périmètre du SCOT


Le périmètre du SCOT ne parait pas pertinent, dans la mesure où la Vallée du Loing (par exemple : Secteur de Nemours) et la Vallée de la Seine (par exemple : Champagne) forment un territoire partageant avec lui des intérêts et services communs (ex: transports, activités, culturel, enseignement, …).
Le SCOT doit être un document d'application d'une politique définie  au niveau du sud-seine-et-marnais et s'insérant dans un schéma d'ensemble. Cela permettrait de mieux répartir les fonctions sur ce territoire.
Dès lors la présence de friches industrielles à proximité du territoire doit être prise en compte.

Alors que l'Etat dans ses observations regrette cette situation :

nous allons plus loin.

         A cet égard, l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme dispose : "
"II. - Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, sont, en outre, associés dans les mêmes conditions :
1° Les communes limitrophes du périmètre du schéma ;
2° Les syndicats mixtes de transports créés en application de l'article L. 1231-10 du code des transports lorsque le schéma est élaboré par un établissement public qui n'exerce pas les compétences définies aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11 de ce code ;
3° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes".
         Ledit principe de prise en considération existait dans les versions antérieures de la Loi.

         Il nous apparaît que le SCOT ne prend que très peu en considération sa dimension relationnelle avec les territoires voisins et ne tirent aucune conséquence de l'élaboration des SCOT limitrophes. Or, cette absence de prise en considération le prive d'analyse des marges de développement existant sur les autres territoires. Nous ne pouvons ici que demander une nouvelle instruction du SCOT.

1.2 Propositions de fond


Objectifs / Positionnement
• Le territoire devient de plus en plus attractif tant du point de vue de ses qualités environnementales et patrimoniales présentes que de celui de la qualité de vie très élevée de ses habitants
• Le territoire cherche à rééquilibrer le ratio emploi/habitat et son aménagement du territoire
•Son attractivité est renforcée par la valorisation et le développement  d'établissements d'enseignement supérieur favorisant l'emploi local accompagné du développement de structures d'accueil des entreprises et du commerce
• L’attractivité et la fréquentation touristique de l’ensemble du territoire augmentent grâce au développement du tourisme vert et culturel, et à la protection et mise en valeur des patrimoines existants
• La population se maintient dans sa diversité actuelle, par l'amélioration énergétique, la rénovation du bâti ancien et sa remise sur le marché
• Les équipements liés à la petite enfance se développent parallèlement aux maisons d'accueil pour personnes âgées
Effets leviers
• Action foncière en vue de la préservation et de la réhabilitation du bâti ancien et la mise à disposition des friches industrielles
• Le développement des mobilités internes.
• Réalisations d’équipements sportifs et culturels structurants en dehors de Fontainebleau.
• Une action économique durable : écoconstruction, recherche appliquée en écoconstruction (développement d’une filière bois et chanvre), agriculture bio, recherche appliquée en agroalimentaire (en association avec Milly-la-Forêt)
• Réduction considérable de la dépendance vis-à-vis de l’extérieur en favorisant les échanges locaux (augmentation de la part locale des échanges)
• Réduction du chômage
Risques
• Inflation immobilière et insuffisance de mixité sociale, en l'absence d'une réactivité de la politique foncière
• Difficulté à réaliser des opérations de renouvellement urbain, dans le respect des contraintes foncières et patrimoniales
• Dégradation des patrimoines naturels et culturels par sur-fréquentation, sans mesure de gestion
• Concurrence avec les autres territoires, en l'absence de coordination

Politique d’aménagement
• Les documents supra-territoriaux (Charte du PNR, SDRIF) comme les consensus locaux, conformes aux attentes de la population, prennent judicieusement en compte les spécificités des espaces naturels et urbains en limitant les opérations de densification
• Décentralisation des projets d'urbanisation de l’agglomération de Fontainebleau et Avon et de la vallée de la Seine, vers les friches industrielles voisines du territoire, où ils se heurteront moins à des obstacles d’aménagement (contraintes physiques – PPR, forêt de protection,… – et naturelles, protection des sites et du patrimoine, …)
• La réhabilitation du parc de logement relance une partie de l’activité du bâtiment et notamment les entreprises locales du BTP
• Un certain nombre d’équipements de loisirs et de sports sont créés sur les communes les mieux situées (hors Fontainebleau) pour permettre la mutualisation de ces équipements à l’échelle du territoire
• Amélioration des équipements et des infrastructures destinées à l'enseignement
• Amélioration des équipements et des infrastructures destinées au tourisme
• Le développement d’un parc d’activités de très haute technologie ou à très forte valeur ajoutée en liaison avec les établissements de formation amène sur le territoire une population active très qualifiée.
• En parallèle, les mobilités internes se développent et la part des transports en commun et des circulations douces est favorisée
• Installation du réseau très haut débit
• Extension des industries de transformation de produits locaux (bois, chanvre, verre, alimentation…)
• Création de circuits courts de produits agroalimentaires bio
Politique environnementale
• Une amélioration des conditions de circulation due à la réduction des distances de migrations domicile-travail liée au rééquilibrage entre l'habitat et l'emploi
• Les grands équilibres sont maintenus et les pressions anthropiques sont limitées par l’absence d’accroissement de la population et de l’urbanisation
• Réduction de la dépense énergétique pour les transports, en liaison avec un recours aux transports collectifs et aux modes doux de déplacement
• Les villages sont encouragés à gérer leur cœur de bourg et leurs lisières, dans le respect du patrimoine et de l'environnement
• Grâce à une politique pour gérer et organiser la pression touristique, l’équilibre et le bon état des zones à fort enjeu environnemental (forêt, parc) sont préservés
• Limitation manifeste des détériorations possibles de l’environnement. La reconversion des friches industrielles et la réhabilitation du bâti ancien stoppent les prélèvements de terres agricoles, tandis que le développement du bio tend à limiter l’impact des pratiques agricoles sur les ressources naturelles (eau, sols, etc…)

Filtres
 « grenelle »
• Economie d’espace : absence de risque de consommation trop importante
• Cadre de vie : il s'améliore :
- par la réduction des circulations de véhicules à moteur thermique du fait de la limitation de l'urbanisation, du développement de l'emploi local et circuits d’approvisionnement notamment de produits alimentaires de proximité et de qualité
- par la protection inconditionnelle de la forêt (Statut de parc national pour la forêt, sur la totalité des terrains de l'ONF) et du patrimoine culturel
- par le développement de l'emploi local réduisant la fatigue des trajets
- par l'accroissement de l'offre d'activités culturelles, sportives et de loisirs en général
• Economie d’énergie : importante en raison de l’intervention sur le bâti existant en priorité et à construire, sur les transports (TC, mutualisations)
• GES : limitation des impacts



1.3 Estimation et utilisation du foncier disponible


En l'attente de la connaissance du foncier réutilisable, il serait abusif de proposer un pourcentage d'utilisation du foncier effectivement disponible, sans évaluation des disponibilités environnant le territoire qui participe à sa mise en valeur. Il est néanmoins logique d'estimer que ces réévaluations permettront de réduire le pourcentage d'utilisation dans un souci de meilleure protection du cadre de vie et de l'environnement.

Pour ce qui concerne le logement, on privilégiera au maximum la remise sur le marché des logements vacants, puis du foncier disponible à concurrence du point mort, compte tenu de l'équilibrage du ratio emploi/logement
Pour ce qui concerne les activités, on privilégiera au maximum la reconversion des nombreuses friches industrielles, en tenant compte des territoires voisins du SCOT,  avant d'envisager l'utilisation d'une fraction du foncier disponible

Cette proposition s'inscrit dans la logique de développement durable conduisant à une meilleure utilisation ou à une reconversion de l'existant au lieu d'ouvrir à l'urbanisation des espaces naturels ou agricoles. Elle tient à assurer la trame verte des villes, composée des parcs et jardins.


2 Critiques du SCOT

2.1. Sur les objectifs de construction et le ratio emploi/logement


Le schéma de cohérence territoriale indique :
"Fontainebleau-Avon qui constitue le premier pôle structurant du territoire. Il développe une spécificité économique en faveur des activités productives tertiaires à haute valeur ajoutée en lien avec les organismes de formation qu’il accueille."

Jusque là tout va bien mais attendez la suite :
"il développe une économie résidentielle liée à une présence de population importante dont le poids s’accroît grâce au renforcement et à l’enrichissement de son parc de logements."

Le schéma prévoit un programme de bétonnage massif, c'est la création de 1.500 logements en 9 ans qui est prévue pour la communauté de communes (p. 73) avec 60 % de logements collectifs dans le tissu existant de Fontainebleau (p. 76).

Vacance de logements


Ces chiffres doivent être mis en relation avec la vacance de logements (source INSEE, recensement 2007):
- 2527 logements sur l'ensemble des 31 communes du SCOT (taux de vacances 7,32 %);
- 1623 logements pour les 2 communes de Fontainebleau et Avon
- 1061 logements sur la seule commune de Fontainebleau (taux de vacances (11,58 %)

Il nous semble que la définition de la politique en la matière est purement fictive et viole la disposition selon la quelle le document d'orientation et d'objectifs définit : "Les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé" (code de l'urbanisme article L 122-1-7).
Nous estimons  très clairement que la priorité doit être donné à se grave problème plutôt que la construction neuve, dont l'insertion est plus aléatoire.

2.2. Sur la prise en considération de la spécificité de Fontainebleau


Il nous paraît inutile de rappeler le caractère fondamentale de l'affirmation de la spécificité de l'agglomération en terme de patrimoine culturel, paysager et architectural. Ce caractère impose des contraintes, que nous vivons comme des chances, notamment en matière de constructions nouvelles et de densité urbaine.

Si l'Etat dans ses observations constate comme nous le constatt d'un territoire à protéger spécialement en matière d'architecture, urbanisme et paysage :

nous ne partagerons pas la même conclusion sur cette prise en considération par le SCOT.

En effet, le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCOT le dit en toutes lettres relativement aux objectifs de construction : "Cette solution suppose une utilisation très optimisée du tissu urbain existant et une utilisation de toutes les marges de manœuvre possible" (p. 32).

Nous ne pouvons admettre une telle densification qui s'oppose directement à la situation spéciale d'architecture et de paysage de notre ville. Plus généralement, nous estimons que le SCOT est affecté de contradiction interne.

2.3. Sur l'absence d'évaluation de l'impact des objectifs de constructions


L'article L. 122-1-2 du code de l'urbanisme dispose :
"Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services".

Il est évident que la lecture du Schéma ne permet pas de mesurer l'impact des projets de construction de logements et autres sur les services publics, les équipements structurants, les paysages.

En effet, le commissaire enquêteur comme tout lecteur peut constater que les objectifs chiffrés de constructions ne sont accompagnés d'aucune analyse des effets que les besoins des nouveaux habitants ne manqueront pas d'induire sur les équipements publics (enseignement, voirie, réseaux d'eaux potables assainissement, électricité, ….). La question des infrastructures hospitalières, par exemple, n'a même pas été posée. Tous ces éléments sont des facteurs limitant de la construction et paraissent être totalement occultés, alors que les textes imposent un minimum de cohérence.

Pour prendre un exemple, si les infrastructures ferroviaires sont saturées, il ne viendrait à l'idée de personne (une personne logique en tout cas) de construire encore et de faire venir une population nouvelle que le service des chemins de fer ne pourrait absorber. Le SCOT sur cette question comme sur les autres services collectifs fait une très grave impasse qui discrédite sa faisabilité ou au moins son caractère soutenable.

L'absence d'évaluation de ses effets ne répond évidemment aux exigences des textes susvisés :
- pour le PADD : la fixation des "objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques" (article L. 122-1-3 du code de l'urbanisme)
- pour le document d'orientation et d'objectifs la définition des "conditions d'un développement urbain maîtrisé" (article L. 122-1-4 du code de l'urbanisme)

2.4. Sur la protection des forêts


Les dispositions pertinentes sont les suivantes :
" [Le document d'orientation et d'objectifs ] détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation.
Il précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques".

Le SCOT qui se borne à reprendre le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) qui encadre le SCOT, sans tenir compte des spécificités du territoire, indique :
"peuvent être autorisés :
- le passage des infrastructures, […] ;
- l’exploitation des carrières […]".

Or, la forêt de protection, législation applicable à Fontainebleau, interdit les nouvelles infrastructures et les carrières : l'article L. 141-2 du code forestier indiquant : "Le classement comme forêt de protection interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements."
Au cas où le législateur n'aurait pas été compris, un décret en conseil d'Etat codifié à l'article R. 141-14 a précisé : "Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d'infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection."

Nous reprenons sur ce point l'avis de l'Etat :


Il semble que l'autorité a commis une erreur manifeste d'appréciation doublée d'une erreur de droit en ne reprenant pas localement les règles juridiques applicables sur son territoire et prévoyant des mesures permissives.
Nous suggérons une rédaction : "Sont interdites la création de toutes nouvelles infrastructures routières ou minières dans l'emprise actuelle de la forêt domaniale de Fontainebleau".

3. Sur les observations préfectorales


Sur la relation avec les transports


L'avis de l'Etat indique :
 

Nous soulignons ici une grave incohérence du SMEP s'agissant de deux documents qui sont légalement appelés a être coordonnés.
L'Etat devrait insister justement sur le problème de la compatibilité directe entre ces deux documents, obligation légale reprise au code de l'urbanisme. Le fait que le PLD fut médiocre ou insuffisant n'est pas de nature à en rejeter l'application.

Sur l'évaluation du SCOT


L'avis de l'Etat indique :


A cet égard, nous dénonçons le fait que l'évaluation du schéma directeur eut été insuffisante et nous trouvons inquiétants l'absence d'indicateurs comme par exemple celui de la rénovation et de la résorption des logements vacants.

Sur la consommation d'espaces agricoles et l'extension urbaine


L'avis de l'Etat indique :
 


Nous faisons nôtre ces observations, en soulignant cependant que certains territoires urbains (voir supra) sont particulièrement contraints et ne peuvent faire l'objet d'une pression abusive.

Il nous apparaît cependant que les observations de la préfecture sont de nature à remettre en question un élément essentiel du SCOT puisqu'il touche "les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers." (code de l'urbanisme article L. 122-1-4, en substance applicable mutatis mutandis antérieurement).
Dès lors, il ne peut s'agir d'une modification mineure mais d'une modification substantielle qui devrait y être apportée. L'article L. 123-14 II du code de l'environnement impose une enquête complémentaire si, au vu des conclusions du commissaire enquêteur, la  personne responsable du projet estime souhaitable d’apporter des modifications substantielles

En conséquence, une nouvelle enquête publique devra être organisée à la suite en cas de révision du projet sur ce point.




Conclusion


Par ces motifs,

Fontainebleau Patrimoine

Considérant qu'en ne prenant pas suffisamment en considération les contraintes et la situation d'intérêt urbain, architectural et paysager de l'agglomération bellifontain, notamment en prônant une politique de densification, le schéma ne répond pas aux obligations légales;

Considérant que les objectifs de construction de logement ne sont accompagnés d'aucune évaluation de leur impact ni sur le plan des services collectifs qui seront rendus nécessaires ni sur le plan environnemental contenu de l'impact des nouvelles populations et qu'ainsi le SCOT ne répond pas aux exigences de la Loi;

Considérant les autres observations, notamment concernant la forêt de protection,

Propose au Commissaire enquêteur l'avis suivant :

Donner un avis expressément réservé
imposant la prise en compte de ces éléments
et à défaut un avis défavorable.




Fait à Fontainebleau, le 22 janvier 2014.


Le Président,

Dr. Guillaume BRICKER.
Docteur en droit public

Master-DEA Droit de l'environnement