Fontainebleau Patrimoine
Association loi 1901 n° 9741 déclarée au JORF du 11 décembre 1996 p. 5454,
affiliée à la Fédération départementale Nature Environnement 77
Association membre de la Société
pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France et la Société
Nationale pour la Protection des Villes d'Art
LE PRESIDENT
ENQUETE
PUBLIQUE
SCHEMA
DE COHERENCE TERRITORIAL DE FONTAINEBLEAU
Observations
à Monsieur Hugues LESEUR, Commissaire-enquêteur
Sommaire
Fontainebleau Patrimoine
1. Sur l'organisation de l'enquête
1 Propositions sur le SCOT
1.1 Le Périmètre du SCOT
1.2 Propositions de fond
1.3 Estimation et utilisation du foncier disponible
2 Critiques du SCOT
2.1. Sur les objectifs de construction et le ratio emploi/logement
Vacance de logements
2.2. Sur la prise en considération de la spécificité de Fontainebleau
2.3. Sur l'absence d'évaluation de l'impact des objectifs de constructions
2.4. Sur la protection des forêts
3. Sur les observations préfectorales
Sur la relation avec les transports
Sur l'évaluation du SCOT
Sur la consommation d'espaces agricoles et l'extension urbaine
Conclusion
(extraits des statuts mutatis mutandis)
Fontainebleau Patrimoine est une
association qui a pour objets :
a) la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel
ainsi que les éléments du domaine public (comme par exemple : la Villa Lavaurs,
la Bibliothèque,…);
b) la protection et
la mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie;
c) l'amélioration des services au public dans le cadre d'un
aménagement du territoire harmonieux.
Dans ce cadre, l'Association
s'assurera de la bonne information du public sur les choix et alternatives sur
les domaines visés par ses objets, par tout moyen y compris des bulletins et un
site internet.
De même, l'Association est
compétente pour faire toute proposition et tout recours juridique devant toute
juridiction relativement aux documents
suivants dès lors qu'ils ont un impact même limité sur le territoire des
communes de Fontainebleau-Avon :
- schémas de cohérence territoriale, ou documents en tenant
lieu;
- plus généralement tout document officiel ayant un impact
direct ou indirect sur les objets visés ci-dessus.
L'Association est compétente sur
l'ensemble du territoire des deux communes de Fontainebleau-Avon mais également
pour l'ensemble des zones géographiques couvertes part les documents visés
ci-dessus.
Par
arrêté n°2013-01 en date du 21 novembre 2013, le Président du SMEP de
Fontainebleau et sa région a ordonné l’ouverture d’une enquête publique portant
sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale de Fontainebleau et sa
région, comportant le Document d’Aménagement Commercial mentionné à
l’article L.752-1 du code du commerce.
L’enquête publique se déroulera, du mercredi 18
décembre 2013 au vendredi 31 janvier 2014 (soit 45 jours) au siège du SMEP de
Fontainebleau et sa région (siège de l’enquête) et aux sièges des communautés
de communes membres du SMEP, aux jours et heures habituels d’ouverture : Au
siège de l’enquête qui est le siège du SMEP de Fontainebleau et sa région
mairie d’Avon, 8 rue Père Maurice à AVON, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h15 et le samedi de 8h30 à
11h30; Au siège de la Communauté de Communes du Pays de Fontainebleau,
44 rue du Château à FONTAINEBLEAU, du
lundi au vendredi inclus de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30; Au siège de la
Communauté de Communes Entre Seine et Foret, 24 Rue Haut-Samoreau à SAMOREAU, du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h30, le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Au siège de la
Communauté de Communes du Pays de Seine, 3 rue du Général Roux à FONTAINE
LE PORT, du lundi au jeudi de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00 et le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00; Au siège de la Communauté de
Communes les Terres du Gâtinais, 10 avenue de Fontainebleau à LA CHAPELLE LA REINE, le lundi de 10h00 à 12h00
et le mercredi de 14h00 à 16h00, excepté pendant les vacances scolaires; Au siège de la Communauté de Communes du Pays
de Bière, 10 rue du Fief à CELY EN BIERE, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
L'article
R. 123-10 du code de l'environnement applicable aux enquêtes publiques
relatives aux documents d'urbanisme dispose :
"Les jours
et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du
dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la
participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment
de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et
heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le
dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que
plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés".
Il
nous apparaît qu'en restreignant l'enquête du SCOT aux seuls sièges du SMEP
et des communautés de communes, l'arrêté susvisé ne n'est pas de nature à
"permettre la participation de la plus grande partie de la population"
(extrait de l'article R. 123-10 du code de l'environnement).
En
effet, le SCOT, qui gouvernera la destinée urbanistique économique et
environnementale, touche l'ensemble des communes du SMEP et non les seules
communautés. En ne mettant pas le dossier d'enquête à disposition l'ensemble
des mairies concernées, il est évident que l'objectif d'information du public,
et, partant, de participation, ne sera pas atteint.
1 Propositions sur le SCOT
Le périmètre du SCOT ne parait
pas pertinent, dans la mesure où la Vallée du Loing (par exemple : Secteur de
Nemours) et la Vallée de la Seine (par exemple : Champagne) forment un
territoire partageant avec lui des intérêts et services communs (ex:
transports, activités, culturel, enseignement, …).
Le SCOT doit être un document d'application d'une politique
définie au niveau du
sud-seine-et-marnais et s'insérant dans un schéma d'ensemble. Cela permettrait
de mieux répartir les fonctions sur ce territoire.
Dès lors la présence de friches industrielles à proximité du
territoire doit être prise en compte.
Alors que l'Etat dans ses observations regrette cette
situation :
nous allons plus loin.
A cet égard,
l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme dispose : "
"II. - Pour l'élaboration des schémas de cohérence
territoriale, sont, en outre, associés dans les mêmes conditions :
1° Les communes limitrophes du périmètre du schéma ;
2° Les syndicats mixtes de transports créés en
application de l'article L. 1231-10 du code des transports lorsque le schéma est
élaboré par un établissement public qui n'exerce pas les compétences définies
aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11 de ce code ;
3° Les établissements publics chargés de l'élaboration,
de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale
limitrophes".
Ledit principe
de prise en considération existait dans les versions antérieures de la Loi.
Il nous
apparaît que le SCOT ne prend que très peu en considération sa dimension
relationnelle avec les territoires voisins et ne tirent aucune conséquence de
l'élaboration des SCOT limitrophes. Or, cette absence de prise en considération
le prive d'analyse des marges de développement existant sur les autres
territoires. Nous ne pouvons ici que demander une nouvelle instruction du SCOT.
Objectifs /
Positionnement
|
• Le
territoire devient de plus en plus attractif tant du point de vue de ses
qualités environnementales et patrimoniales présentes que de celui de la
qualité de vie très élevée de ses habitants
• Le
territoire cherche à rééquilibrer le ratio emploi/habitat et son aménagement
du territoire
•Son attractivité est renforcée par la
valorisation et le développement
d'établissements d'enseignement supérieur favorisant l'emploi local
accompagné du développement de structures d'accueil des entreprises et du
commerce
• L’attractivité et la fréquentation touristique
de l’ensemble du territoire augmentent grâce au développement du tourisme
vert et culturel, et à la protection et mise en valeur des patrimoines
existants
• La population
se maintient dans sa diversité actuelle, par l'amélioration énergétique, la
rénovation du bâti ancien et sa remise sur le marché
• Les
équipements liés à la petite enfance se développent parallèlement aux maisons
d'accueil pour personnes âgées
|
Effets leviers
|
• Action
foncière en vue de la préservation et de la réhabilitation du bâti ancien et
la mise à disposition des friches industrielles
• Le
développement des mobilités internes.
•
Réalisations d’équipements sportifs et culturels structurants en dehors de
Fontainebleau.
• Une action
économique durable : écoconstruction, recherche appliquée en écoconstruction
(développement d’une filière bois et chanvre), agriculture bio, recherche
appliquée en agroalimentaire (en association avec Milly-la-Forêt)
• Réduction
considérable de la dépendance vis-à-vis de l’extérieur en favorisant les
échanges locaux (augmentation de la part locale des échanges)
• Réduction
du chômage
|
Risques
|
• Inflation immobilière et insuffisance de mixité
sociale, en l'absence d'une réactivité de la politique foncière
• Difficulté
à réaliser des opérations de renouvellement urbain, dans le respect des
contraintes foncières et patrimoniales
• Dégradation
des patrimoines naturels et culturels par sur-fréquentation, sans mesure de
gestion
• Concurrence
avec les autres territoires, en l'absence de coordination
|
Politique
d’aménagement
|
• Les
documents supra-territoriaux (Charte du PNR, SDRIF) comme les consensus
locaux, conformes aux attentes de la population, prennent judicieusement en
compte les spécificités des espaces naturels et urbains en limitant les
opérations de densification
•
Décentralisation des projets d'urbanisation de l’agglomération de
Fontainebleau et Avon et de la vallée de la Seine, vers les friches
industrielles voisines du territoire, où ils se heurteront moins à des
obstacles d’aménagement (contraintes physiques – PPR, forêt de protection,… –
et naturelles, protection des sites et du patrimoine, …)
• La réhabilitation du parc de logement relance
une partie de l’activité du bâtiment et notamment les entreprises locales du
BTP
• Un certain
nombre d’équipements de loisirs et de sports sont créés sur les communes les
mieux situées (hors Fontainebleau) pour permettre la mutualisation de ces
équipements à l’échelle du territoire
•
Amélioration des équipements et des infrastructures destinées à
l'enseignement
•
Amélioration des équipements et des infrastructures destinées au tourisme
• Le
développement d’un parc d’activités de très haute technologie ou à très forte
valeur ajoutée en liaison avec les établissements de formation amène sur le
territoire une population active très qualifiée.
• En
parallèle, les mobilités internes se développent et la part des transports en
commun et des circulations douces est favorisée
• Installation
du réseau très haut débit
• Extension
des industries de transformation de produits locaux (bois, chanvre, verre,
alimentation…)
• Création de
circuits courts de produits agroalimentaires bio
|
Politique environnementale
|
• Une
amélioration des conditions de circulation due à la réduction des distances
de migrations domicile-travail liée au rééquilibrage entre l'habitat et
l'emploi
• Les grands
équilibres sont maintenus et les pressions anthropiques sont limitées par
l’absence d’accroissement de la population et de l’urbanisation
• Réduction
de la dépense énergétique pour les transports, en liaison avec un recours aux
transports collectifs et aux modes doux de déplacement
• Les
villages sont encouragés à gérer leur cœur de bourg et leurs lisières, dans
le respect du patrimoine et de l'environnement
• Grâce à une
politique pour gérer et organiser la pression touristique, l’équilibre et le
bon état des zones à fort enjeu environnemental (forêt, parc) sont préservés
• Limitation
manifeste des détériorations possibles de l’environnement. La reconversion
des friches industrielles et la réhabilitation du bâti ancien stoppent les
prélèvements de terres agricoles, tandis que le développement du bio tend à
limiter l’impact des pratiques agricoles sur les ressources naturelles (eau,
sols, etc…)
|
Filtres
« grenelle »
|
• Economie
d’espace : absence de risque de consommation trop importante
• Cadre de
vie : il s'améliore :
- par la
réduction des circulations de véhicules à moteur thermique du fait de la
limitation de l'urbanisation, du développement de l'emploi local et circuits
d’approvisionnement notamment de produits alimentaires de proximité et de
qualité
- par la
protection inconditionnelle de la forêt (Statut de parc national pour la
forêt, sur la totalité des terrains de l'ONF) et du patrimoine culturel
- par le
développement de l'emploi local réduisant la fatigue des trajets
- par
l'accroissement de l'offre d'activités culturelles, sportives et de loisirs
en général
• Economie
d’énergie : importante en raison de l’intervention sur le bâti existant en
priorité et à construire, sur les transports (TC, mutualisations)
• GES : limitation des
impacts
|
En l'attente de la connaissance du foncier réutilisable, il
serait abusif de proposer un pourcentage d'utilisation du foncier effectivement
disponible, sans évaluation des disponibilités environnant le territoire qui
participe à sa mise en valeur. Il est néanmoins logique d'estimer que ces
réévaluations permettront de réduire le pourcentage d'utilisation dans un souci
de meilleure protection du cadre de vie et de l'environnement.
Pour ce qui concerne le logement, on privilégiera au maximum
la remise sur le marché des logements vacants, puis du foncier disponible à concurrence
du point mort, compte tenu de l'équilibrage du ratio emploi/logement
Pour ce qui concerne les activités, on privilégiera au
maximum la reconversion des nombreuses friches industrielles, en tenant compte
des territoires voisins du SCOT, avant
d'envisager l'utilisation d'une fraction du foncier disponible
Cette proposition s'inscrit dans la logique de développement
durable conduisant à une meilleure utilisation ou à une reconversion de
l'existant au lieu d'ouvrir à l'urbanisation des espaces naturels ou agricoles.
Elle tient à assurer la trame verte des villes, composée des parcs et jardins.
Le schéma de cohérence
territoriale indique :
"Fontainebleau-Avon qui constitue le premier pôle
structurant du territoire. Il développe une spécificité économique en faveur
des activités productives tertiaires à haute valeur ajoutée en lien avec les
organismes de formation qu’il accueille."
Jusque là tout va bien mais attendez
la suite :
"il développe une économie résidentielle liée à une
présence de population importante dont le poids s’accroît grâce au renforcement
et à l’enrichissement de son parc de logements."
Le schéma prévoit un programme de
bétonnage massif, c'est la création de 1.500 logements en 9 ans qui est prévue
pour la communauté de communes (p. 73) avec 60 % de logements collectifs dans
le tissu existant de Fontainebleau (p. 76).
Ces chiffres doivent être mis en
relation avec la vacance de logements (source INSEE, recensement 2007):
- 2527 logements sur l'ensemble des 31 communes du SCOT
(taux de vacances 7,32 %);
- 1623 logements pour les 2 communes de Fontainebleau et Avon
- 1061 logements sur la seule commune de Fontainebleau (taux
de vacances (11,58 %)
Il nous semble que la
définition de la politique en la matière est purement fictive et viole la
disposition selon la quelle le document d'orientation et d'objectifs définit :
"Les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation
du parc de logements existant public ou privé" (code de l'urbanisme
article L 122-1-7).
Nous estimons très clairement que la priorité doit être
donné à se grave problème plutôt que la construction neuve, dont l'insertion
est plus aléatoire.
Il nous paraît inutile de rappeler le caractère fondamentale
de l'affirmation de la spécificité de l'agglomération en terme de patrimoine
culturel, paysager et architectural. Ce caractère impose des contraintes,
que nous vivons comme des chances, notamment en matière de constructions
nouvelles et de densité urbaine.
Si l'Etat dans ses observations constate comme nous le
constatt d'un territoire à protéger spécialement en matière d'architecture,
urbanisme et paysage :
nous ne partagerons pas la même conclusion sur cette prise
en considération par le SCOT.
En effet, le Projet d'Aménagement et de Développement
Durable (PADD) du SCOT le dit en toutes lettres relativement aux objectifs de
construction : "Cette solution suppose une utilisation très optimisée
du tissu urbain existant et une utilisation de toutes les marges de manœuvre
possible" (p. 32).
Nous ne pouvons admettre une
telle densification qui s'oppose directement à la situation spéciale
d'architecture et de paysage de notre ville. Plus généralement, nous
estimons que le SCOT est affecté de contradiction interne.
L'article L. 122-1-2 du code de
l'urbanisme dispose :
"Le rapport de présentation explique les choix
retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le
document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au
regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés
en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace,
d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements
et de services".
Il est évident que la lecture du
Schéma ne permet pas de mesurer l'impact des projets de construction de
logements et autres sur les services publics, les équipements structurants, les
paysages.
En effet, le commissaire
enquêteur comme tout lecteur peut constater que les objectifs chiffrés de
constructions ne sont accompagnés d'aucune analyse des effets que les
besoins des nouveaux habitants ne manqueront pas d'induire sur les équipements
publics (enseignement, voirie, réseaux d'eaux potables assainissement,
électricité, ….). La question des infrastructures hospitalières, par exemple,
n'a même pas été posée. Tous ces éléments sont des facteurs limitant de la
construction et paraissent être totalement occultés, alors que les textes
imposent un minimum de cohérence.
Pour prendre un exemple, si les infrastructures
ferroviaires sont saturées, il ne viendrait à l'idée de personne (une personne
logique en tout cas) de construire encore et de faire venir une population
nouvelle que le service des chemins de fer ne pourrait absorber. Le SCOT
sur cette question comme sur les autres services collectifs fait une très grave
impasse qui discrédite sa faisabilité ou au moins son caractère soutenable.
L'absence d'évaluation de ses
effets ne répond évidemment aux exigences des textes susvisés :
- pour le PADD : la fixation des "objectifs des
politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des
déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de
développement économique, touristique et culturel, de développement des
communications électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces
naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des
ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et
de remise en bon état des continuités écologiques" (article L. 122-1-3
du code de l'urbanisme)
- pour le document d'orientation et d'objectifs la
définition des "conditions d'un développement urbain maîtrisé"
(article L. 122-1-4 du code de l'urbanisme)
Les dispositions pertinentes sont
les suivantes :
" [Le document d'orientation et d'objectifs ] détermine les espaces et sites
naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la
localisation ou la délimitation.
Il précise les modalités de protection des espaces
nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise
en bon état des continuités écologiques".
Le SCOT qui se borne à reprendre
le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) qui encadre le SCOT,
sans tenir compte des spécificités du territoire, indique :
"peuvent être autorisés :
- le passage des infrastructures, […] ;
- l’exploitation des carrières […]".
Or, la forêt de protection,
législation applicable à Fontainebleau, interdit les nouvelles infrastructures
et les carrières : l'article L. 141-2 du code forestier indiquant : "Le
classement comme forêt de protection interdit tout changement d'affectation ou
tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la
protection des boisements."
Au cas où le législateur n'aurait pas été compris, un décret
en conseil d'Etat codifié à l'article R. 141-14 a précisé : "Aucun
défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise
d'infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne
peuvent être réalisés dans une forêt de protection."
Nous reprenons sur ce point l'avis de l'Etat :
Il semble que l'autorité a commis
une erreur manifeste d'appréciation doublée d'une erreur de droit en ne
reprenant pas localement les règles juridiques applicables sur son territoire
et prévoyant des mesures permissives.
Nous suggérons une rédaction : "Sont interdites
la création de toutes nouvelles infrastructures routières ou minières dans
l'emprise actuelle de la forêt domaniale de Fontainebleau".
L'avis de l'Etat indique :
Nous soulignons ici une grave incohérence du SMEP s'agissant
de deux documents qui sont légalement appelés a être coordonnés.
L'Etat devrait insister justement sur le problème de la
compatibilité directe entre ces deux documents, obligation légale reprise au
code de l'urbanisme. Le fait que le PLD fut médiocre ou insuffisant n'est pas
de nature à en rejeter l'application.
L'avis de l'Etat indique :
A cet égard, nous dénonçons le fait que l'évaluation du
schéma directeur eut été insuffisante et nous trouvons inquiétants l'absence
d'indicateurs comme par exemple celui de la rénovation et de la résorption des
logements vacants.
L'avis de l'Etat indique :
Nous faisons nôtre ces
observations, en soulignant cependant que certains territoires urbains (voir
supra) sont particulièrement contraints et ne peuvent faire l'objet d'une
pression abusive.
Il nous apparaît cependant que
les observations de la préfecture sont de nature à remettre en question un
élément essentiel du SCOT puisqu'il touche "les grands équilibres entre
les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles
et forestiers." (code de l'urbanisme article L. 122-1-4, en substance
applicable mutatis mutandis antérieurement).
Dès lors, il ne peut s'agir d'une
modification mineure mais d'une modification substantielle qui devrait y être
apportée. L'article L. 123-14 II du code de l'environnement impose une enquête
complémentaire si, au vu des conclusions du commissaire enquêteur, la personne responsable du projet estime
souhaitable d’apporter des modifications substantielles
En conséquence, une nouvelle
enquête publique devra être organisée à la suite en cas de révision du projet
sur ce point.
Par ces motifs,
Fontainebleau
Patrimoine
Considérant qu'en ne prenant pas suffisamment en considération
les contraintes et la situation d'intérêt urbain, architectural et paysager de
l'agglomération bellifontain, notamment en prônant une politique de
densification, le schéma ne répond pas aux obligations légales;
Considérant que les objectifs de construction de logement ne
sont accompagnés d'aucune évaluation de leur impact ni sur le plan des services
collectifs qui seront rendus nécessaires ni sur le plan environnemental contenu
de l'impact des nouvelles populations et qu'ainsi le SCOT ne répond pas aux
exigences de la Loi;
Considérant les autres observations, notamment concernant la
forêt de protection,
Propose au
Commissaire enquêteur l'avis suivant :
Donner un avis
expressément réservé
imposant la prise
en compte de ces éléments
et à défaut un avis
défavorable.
Fait à Fontainebleau, le 22 janvier 2014.
Le Président,
Dr. Guillaume
BRICKER.
Docteur en droit public
Master-DEA Droit de
l'environnement