lundi 12 juin 2023
jeudi 1 juin 2023
Observations sur l'enquête publique du 17/05 au 17/06/23 : PLU de Fontainebleau : Logements étudiants (Lagorsse, MF d'Avon), Stade
Société pour la protection des paysages et l'esthétique de la France (SPPEF) Correspondante de Fontainebleau Association déclarée d’utilité publique 104, rue Saint Merry 77300Fontainebleau Fontainebleau Patrimoine Association loi 1901 n° 9741 déclarée au JORF du 11 décembre 1996 p. 5454 Site : fontainebleau-patrimoine.blogspot.fr Courriel : echosbleau@gmail.com 24, Bd Thiers 77300 Fontainebleau |
OBSERVATIONS
Modification n°12 du PLU de Fontainebleau-Avon
uniquement sur la commune de Fontainebleau
Enquête publique du 17 mai 2023 au 17 juin 2023
SOMMAIRE
Introduction
I. Sur l'organisation de la procédure et le périmètre de l'enquête publique
II. Sur les modifications retenues
A. La résidence étudiante en projet à l'angle des rues Clément Matry et Lagorsse (ZONE 1)
B. La résidence étudiante en projet sur le site de l'ancienne Maison forestière d'Avon (ZONE 2)
C. Ajustement des règles de stationnement en hypercentre
D. Sur le projet au stade Mahut (ZONE 3)
III. Sur la régularite de la modification
A. sur l'évaluation environnementale
B. Sur la Violation du PADD
C. Sur la légalité interne
Par ces motifs
INTRODUCTION
L'agglomération de Fontainebleau-Avon bénéficie d'un site exceptionnel tant sur le plan environnemental (Forêt de Fontainebleau, boucle de Seine) que sur le plan du patrimoine historique (Palais national). Malgré un cadre urbain contraint mais riche de cette contrainte, les possibilités de croissance modérée n'en existent pas moins notamment sur les terrains militaires aujourd'hui désaffectés.
Alors que l'on devrait s'attendre à ce que les autorités tirent les conséquences de ces incontestables constatations et assurent un développement harmonieux et respectueux du site, dont ils tirent le renom et l'attractivité de leurs communes, il semblerait que les projets actuels aillent à contre sens de l'intérêt général.
Sur les instances de la municipalité de Fontainebleau, l'agglomération a lancé une modification du PLU en vue de rendre possible un projet de densification de certains terrains du nord et du sud de l'agglomération avec un mépris pour une bonne qualité urbanistique architecturale et paysagère, sans tenir compte des problèmes de transports ou de service public, sans même penser aux nécessités économiques et sociales, le seul but étant la construction de logements. Une enquête publique précédente (n° 10 sur le site des Subsistances) s'est tenue avec un avis défavorable de la commune d'Avon riveraine immédiate du site du projet, des associations d'urbanisme compétentes et un ferme avis réservé et non levé du commissaire enquêteur[1]. Il nous apparaît qu'il n'y a aucune raison pour ne pas faire de même.
Il est tristement remarquable de constater que l'idée même d'avoir un projet de ville, pour qu'il y ait un véritable lien, une cohésion sociale et esthétique entre les différents quartiers, a été ignorée sciemment. Ce projet s'inscrit dans un dommageable aveuglement qui consiste à imposer une architecture inadaptée avec une densité sans mesure, et ce n'est pas la première fois… C'est à croire que l'idée de classer la Ville comme écrin du Palais au titre du Patrimoine mondial n'est en réalité qu'un oxymore absurde destiné à cacher cette trahison.
I. SUR L'ORGANISATION DE LA PROCÉDURE ET LE PÉRIMÈTRE DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE
L'absence d'enquête publique à Avon pourtant concerné par les évolutions en bordure immédiate de son territoire nous apparaît comme une erreur manifeste d'appréciation de l'autorité en privant les populations concernées par les nuisances susceptibles d'être générées par le projet.
Il s'agit d'ailleurs d'un inconvénient mortel, car le PLU est commun aux deux villes, et a toujours, sauf cas isolé, fait l'objet d'une évolution étudiée en commun. Il appert donc que malgré la volonté affichée par le maire de Fontainebleau de réfléchir à un accroissement de la gestion commune (sinon d'aller à une fusion que nous n'appelons pas forcément de nos vœux), cette démonstration cède à la volonté plus réelle d'exclure une partie de la population de l'agglomération de la gestion d'affaires qui la regardent pourtant directement compte tenu de son voisinage. L'application de l'article L. 153-42 du code de l'urbanisme laisse une certaine discussion sur l'idée que "la modification d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines communes", car la commune d'Avon sera bien impactée par une partie du projet.
L'autorité répond qu'elle a fait une campagne d'affichage à Avon, tout cela paraît peu convenable et démontre la gène de celle-ci vis à vis de son grave défaut.
Par ailleurs, les associations soulignent l'indigence de la délibération prescrivant la modification du PLU en raison d'une insuffisante définition des objectifs poursuivis, ni la précision d'éléments pourtant connus de l'exécutif, privant ainsi les conseillers communautaires ayant participé au lancement d'une information dont ils auraient dû avoir connaissance pour délibérer et débattre en connaissance de cause.
Ces vices répétitifs avaient déjà été dénoncés lors de l'enquête n°10 (un contentieux est en cours). Nous soulignons que le fait pour une intercommunalité de restreindre l'enquête publique à une seule des deux communes ayant le même document d'urbanisme, alors que le territoire de l'autre commune est évidemment concerné par l'impact des projets rendus possibles par la modification entreprise, d'une grande ampleur, a pu être décidé en méconnaissance de l’article L. 101-1 et du code de l’urbanisme et de l’absence d’harmonisation entre collectivités publiques. Cet article dispose que « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie ». Cette disposition bien que d'ordre général a été reconnue comme d'effet direct et opérante (CE 23 octobre 2015 Commune de Maisons-Laffitte, n°375814, B).
Contre tous les usages, les associations locales d'urbanisme et d'environnement n'ont pas été invitées à présenter préalablement leurs observations, aucune réunion publique d'information de l'autorité d'urbanisme n'a été proposée au public.
Nous demandons instamment au commissaire-enquêteur d'organiser une réunion publique qui permettra sereinement aux résidents et voisins d'exprimer leurs observations vis à vis de ce projet.
II. SUR LES MODIFICATIONS RETENUES
A. LA RÉSIDENCE ÉTUDIANTE EN PROJET À L'ANGLE DES RUES CLÉMENT MATRY ET LAGORSSE (ZONE 1)
Rappel historique
(photo Ministère de la Culture (France), Médiathèque du patrimoine et de la photographie, diffusion RMN-GP)
Nous permettons d'en rappeler l'historique en quelques lignes.
La création de l'hôpital de Fontainebleau est étroitement associée au développement du Château de Fontainebleau, de la cité environnante, et de la paroisse de Fontainebleau-Avon.
En 1259, soit plus d'un siècle après la première mention du château dans une charte de Louis VIl (1137), le roi Saint Louis très attaché à son château fort de Fontainebleau fonda dans l'enceinte de ce château royal un couvent-hôpital qu'il confia aux religieux de l'ordre de la Très Sainte Trinité et de la rédemption des Captifs. Les bâtiments de ce couvent ont été détruits au XVème siècle.
Puis Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII, s'aperçut qu'un certain nombre d'habitants du bourg étaient malades et avaient besoin d'être soulagés. Elle fit venir auprès d'elle, Saint Vincent de Paul et ses missionnaires. Leurs efforts conjugués aboutirent à la fondation de deux hôpitaux :
- en 1646, la Charité Royale des femmes à Fontainebleau localisée rue royale pour sa deuxième version;
- en 1667, la Charité d'Avon réservée aux Hommes localisée à proximité de l'église d'Avon.
En 1696, Madame de Montespan, sous Louis XIV, fonda l'hospice de la Sainte Famille au pied du mont Pierreux (site de l'hôpital actuel) chargé de recueillir 70 orphelines.
La duchesse d'Orléans fut une des bienfaitrices les plus actives. Au XVIIlème siècle, elle fit construire la majorité des bâtiments en particulier ceux de la cour carrée dont l'entrée se trouve rue du docteur Clément Matry. De belles boiseries Louis XIII furent prises au château et installées dans la chapelle.
Suite à la révolution et ses conséquences, l'hôpital de la Charité des femmes ferma le 12 août 1839 et se replia sur le site de l'hospice de la Sainte Famille. La scission de la paroisse de Fontainebleau-Avon entraina également la délocalisation de la Charité d'Avon sur le site du mont Pierreux
C'est de la fusion des deux premiers sites hospitaliers avec le troisième que résulte l'actuel Centre hospitalier de Fontainebleau. En 1838, Monsieur GUERIN, maire de Fontainebleau, ancien interne de Paris, et pharmacien organisa l'hôpital d'une capacité de 100 lits. Madame LAGORSSE, en 1850, finança la construction et l'entretien de la maternité ainsi que deux lits de vieillard, En 1901, un bâtiment autonome réservé aux malades militaires est construit au plus près du cimetière. Le maire de la ville à l'époque, Monsieur CREVAT DURAND, légua une importante somme d'argent qui permit la construction des bâtiments que nous connaissons aujourd'hui.
Le Docteur MATRY, maire de Fontainebleau entre 1925 et 1935, constata l'état vétuste et inadapté de l'hôpital et créa la première clinique chirurgicale rue Javouhey. Cependant l'hôpital lui doit la création de son service de chirurgie en 1935. Il fut secondé par deux chirurgiens, les docteurs PHILARDEAU (chirurgien aux armées de Verdun) et BEUZART, partagés avec la clinique.
En 1953 fut construit le pavillon « Deneuville », puis en 1969 le pavillon « Costrejean ». Le pavillon « Séramy », qui héberge le plateau technique, et le pavillon « mère enfants » furent construits de 1980 à 1990. La réhabilitation des pavillons « Maison de retraite » et « Costrejean » est réalisée en 1992. En 2011, un bloc obstétrical est créé. Une unité de soins palliatifs ouvrira ses portes en 2015.
Le bâtiment du XVIIe, agrandi au XIXe, propriété du CH Sud Seine et Marne, est cédé le 19 décembre 2018 à un promoteur immobilier, en vue de la réalisation d’un programme de logements. Au titre de l’acte de vente, le promoteur a l’obligation de rétrocéder la chapelle de la Sainte Famille, les deux tribunes et la sacristie à la Ville de Fontainebleau. Le promoteur s’engage à rétrocéder la chapelle après la réalisation des travaux de rénovation du clos et couvert et des huisseries, dans un délai maximum de 3 ans après la division de l’ensemble immobilier.
En janvier 2019, l’architecte des monuments historiques, Michel Trubert réalise une étude pour la rénovation de la chapelle.
Le contemporain et les abords des monuments historiques
La doctrine administrative et artistique des abords confirme qu'il n'est pas interdit l'introduction d'éléments de caractère contemporain, dans des villes patrimoniales, mais sous des conditions draconiennes de tenir le plus grand compte du respect :
- du cadre existant;
- de l'organisation spatiale existante, notamment son parcellaire et son échelle au regard de la qualité et la valeur d'ensemble des constructions existantes;
- le respect de l'harmonie de l'ensemble
- des proportions;
- de la forme;
- des dispositions des volumes;
- des matériaux traditionnels.
La charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites (charte de Venise 1964) adoptée au IIe Congrès international des architectes et des techniciens des monuments historiques à Venise en 1964 et adoptée par ICOMOS en 1965 :
"Article 13. Les adjonctions ne peuvent être tolérées que pour autant qu'elles respectent toutes les parties intéressantes de l'édifice, son cadre traditionnel, l'équilibre de sa composition et ses relations avec le milieu environnant."
La Charte Européenne pour le patrimoine architectural adoptée par le Conseil de l'Europe des 21-25 octobre 1975 indique :
- "7. [...] Il convient de noter que cette conservation intégrée n'est pas exclusive de toute architecture contemporaine dans les ensembles anciens, mais celle-ci devra tenir le plus grand compte du cadre existant, respecter les proportions, la forme et la disposition des volumes ainsi que les matériaux traditionnels."
- "9. Le concours de tous est indispensable à la réussite de la conservation intégrée. Bien que le patrimoine architectural soit la propriété de tous, chacune de ses parties est à la merci de chacun. Chaque génération ne dispose d'ailleurs du patrimoine qu'à titre viager. Elle est responsable de sa transmission aux générations futures. L'information du public doit être d'autant plus développée que les citoyens ont le droit de participer aux décisions concernant leur cadre de vie."
La charte internationale pour la sauvegarde des villes historiques (charte de Washington 1987) adoptée par L’Assemblée Générale d’ICOMOS à Washington D.C., octobre 1987 :
"10. Au cas où il serait nécessaire d'effectuer des transformations d'immeubles ou d'en construire des nouveaux, toute adjonction devra respecter l'organisation spatiale existante, notamment son parcellaire et son échelle, ainsi que l'imposent la qualité et la valeur d'ensemble des constructions existantes. L'introduction d'éléments de caractère contemporain, sous réserve de ne pas nuire à l'harmonie de l'ensemble, peut contribuer à son enrichissement."
Commentaire critique des affirmations de la notice
La notice donne une présentation particulièrement mensongère du projet : "Le nouveau bâtiment prévu en R+5+attique saura s'intégrer dans l'environnement actuel composé de bâtiments collectifs relativement imposants implantés à l'alignement mais bénéficiant d'espaces verts en cœurs d'îlots" (p. 18).
Il est indéniable que la zone comprend des bâtiments d'intérêt public (hôpital, caserne, établissement pour l'hébergement des personnes âgées dépendantes), dont il est vrai que certains immeubles ne sont pas toujours réussis du point de vue esthétique, mais l'affirmation selon laquelle il "saura s'intégrer" est purement gratuite.
A cet égard, il convient de noter que tant le texte que les illustrations de la notice omettent de présenter un ouvrage remarquable relevant de la législation des monuments historiques, c'est à dire l’hôpital-hospice du Mont-Pierreux et sa très belle Chapelle (Façades et toitures des bâtiments entourant la première cour (cad. AH 15) : inscription par arrêté du 14 janvier 1977).
On notera au passage qu'il manque un autre Monument historique en covisibilité.
Le projet n'est pas simplement dans le périmètre de protection de 500 m mais en vis à vis de l'autre côté de la rue ! Il faut donc avoir la volonté de détruire la qualité de l'environnement de ce monument pour le passer sous silence. On lit plus loin p 48 en passant : "Si les évolutions portées par la présente modification ne sont pas de nature à induire une incidence sur la protection de ces sites," ce qui est encore une fois particulièrement gratuit.
Certes, selon l'article L. 621-30 du code du patrimoine : "La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2", mais c'est encore une protection plus lourde qui s'est substituée à la servitude des abords, car l'article L632-1 dispose : "Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis". La restriction de covisibilité a disparue. Il donc regrettable de ne pas aller plus loin dans l'analyse !
Ce projet est gigantesque puisque de 7 niveaux (R+5+attique), nous notons qu'aucune mesure de protection du monument historique en terme esthétique par exemple n'a été proposée, ni même envisagée, par l'autorité pour assurer la prétendue intégration du projet.
Il nous apparaît que le projet de modification viole l'objectif de "d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ;" visé à l'article L. 101-2 1° du code de l'urbanisme qui lui est rendu applicable par l'article L. 151-1. La CAPF ne peut donc opposer le recours possible à l'ABF pour justifier l'absence de réglementation.
De même, le PADD semble également ignoré, alors qu'il est particulièrement clair sur cette obligation :
" Protéger le patrimoine paysager et architectural
La qualité historique et paysagère des communes justifie un surcroît d’exigence qualitative en matière d’aménagement et de développement urbain. Au-delà des protections existantes (Sites Classés, Forêt de Protection, Monuments Historiques), les communes se doivent d’organiser la gestion de l’évolution urbaine sur les fondements culturels et esthétiques de leur territoire".
Commentaire de l'étude environnementale
Nous commentons un extrait de l'étude environnementale :
Extraits pertinents : | Notre commentaire | ||||
| Incidences directes et indirectes | Niveau d’incidence | Mesures d’évitement, de réduction, compensation et d’accompagnement | Impact résiduel | |
Patrimoine culturel | La zone d’étude est localisée à quelques mètres de l’Hôpital de Fontainebleau. Cependant, la zone d’étude est en dehors de la servitude AC1 associée à ce monument historique. Le site est localisé dans le SPR de Fontainebleau-Avon qui ne dispose pas pour le moment d'un outil de gestion règlementaire. Tous les projets de constructions sont soumis à l'avis conforme de l'ABF. Les servitudes des abords des monuments historiques sont suspendues au sein du périmètre du SPR. L’intégration paysagère de la future résidence étudiante devra faire l’objet d’une réflexion aboutie afin de garantir la bonne préservation des paysages. | Modéré | ð Le règlement du PLU rappel l’article suivant : « R.111-21 du Code l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » ð De plus, le règlement du PLU prévoit notamment que, en zone UDv, « les constructions neuves doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages. Il est également spécifié que « les constructions nouvelles devront avoir un aspect relationnel avec l'environnement immédiat. » | Faible | Il est particulièrement grave que l'historique du monument situé pourtant en face du projet n'y figurât pas. Nous avons fait observer que la servitude AC1 n'avait pas disparu mais avait été sublimée dans le périmètre du SPR. En ce qui concerne les mesures, l'article R. 111-21 a été recodifié. C'est donc une faute de numérotation. Par ailleurs, le fait d'invoquer le RNU comme seule garantie du PLU est particulièrement regrettable. Le règlement du PLU proposé n'apporte pratiquement rien comme protection ; on e peut se contenter d'une phrase qui n'apporte aucune garantie : " L’intégration paysagère de la future résidence étudiante devra faire l’objet d’une réflexion aboutie afin de garantir la bonne préservation des paysages." qui relève du vœu pieu de l'aveuglement ou de la soumission aux promoteurs. L'impact sur le futur document réglementaire du site patrimonial remarquable n'est même pas évoqué. |
Paysage | Le projet ne bouleversera pas le paysage et saura s'intégrer dans le paysage urbain actuel. | Faible | ð Aucune mesure n’est nécessaire. | Faible | L'analyse est tellement inexistante qu'elle relève du manque de conscience professionnelle et entache d'un vice de forme et de procédure la modification entreprise. |
En effet, le même type de règlement lacunaire a permis à quelques distance la réalisation d'une véritable agression architecturale et paysagère, rue Lagorsse, dont la vision se passe presque de commentaire.
Si c'est pour reproduire un tel ratage, l'évaluateur a démontré qu'il ne comprenait rien à une Ville comme Fontainebleau.
Selon la plaquette publicitaire (déjà ratée), on voit que l'on a laissé faire n'importe quoi :
En cours de chantier :
En résumé :
- la justification même des besoins en logements n'apparaît même pas
- le projet ne tient pas compte d'un site monumental et parait disproportionné, sans réglementation esthétique efficace
- la question des transports et de l'impact sur la circulation est omise.
B. LA RÉSIDENCE ÉTUDIANTE EN PROJET SUR LE SITE DE L'ANCIENNE MAISON FORESTIÈRE D'AVON (ZONE 2)
Ce projet a été décrié non seulement par les riverains et les associations de défense d'un urbanisme durable, mais encore par la Municipalité d'Avon première intéressée puisque le projet est intégré dans la continuité immédiate de la commune formant une sorte d'enclave derrière un terrain municipal (stade Gonzo, regrettablement pris sur un site de la forêt de Fontainebleau).
Nous rappellerons en quelques mots la chronologie qui démontre que ce ne sont pas des motifs d'urbanisme purs qui ont motivé la modification entreprise, mais la sauvegarde des intérêts financiers du propriétaire actuel, la société d'économie mixte du pays de Fontainebleau, présidée encore récemment par le Président de la CAPF (CAPF qui est son actionnaire principal) et qui serait confié aux Foyers de Seine-et-Marne (dont la Ville de Fontainebleau est actionnaire) :
- 10 mars 2021 : le service des domaines estime la valeur du bien à 175.000 € en se fondant sur le PLU actuel
- 19 mars 2021 : le CA de la SEM donne son accord de principe pour l'acquisition de la MF d'Avon pour 520.000 € les 2722m², pour un projet de 4500 m² SDP, sachant que le PLU ne le permet pas à cette date : on voit donc bien à ce stade que la SEM a traité avec l'ONF comme si elle était sûre d'obtenir une modification rendant possible sa spéculation
- 1er juin 2021 : Le conseil municipal d'Avon "demande un moratoire sur l’ensemble des projets immobiliers de la zone dont le périmètre figure en annexe [dont la MF d'Avon], afin qu’une étude d’urbanisation approfondie et globale soit conduite, en pilotage conjoint avec la Ville de Fontainebleau et la Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau, et en concertation étroite avec les habitants d’une part, les associations de défense des intérêts du patrimoine, de la nature et des usagers de services publics d’autre part"
- juillet 2021 : la SEM publie une annonce d'un marché de conception réalisation pour 7 millions d'euros de travaux
- 12 juillet 2021 : la commune de Fontainebleau délivre le permis de démolir,
- 28 septembre 2021 : le conseil municipal d'Avon adopte la délibération suivante : "A L’UNANIMITE - DEMANDE au Président de la SEM du Pays de Fontainebleau de surseoir à la démolition de cette maison forestière, sise rue des archives à Fontainebleau, le temps que la concertation entre les deux villes ait lieu. - DEMANDE au Maire de Fontainebleau une concertation sur l’avenir de ce site afin d’élaborer un projet commun conforme aux engagements environnementaux du territoire et répondant pleinement aux besoins du territoire."
- le permis de démolir est exécuté avec un affichage de très courte durée sur le terrain, ne permettant pas aux tiers de réagir dans le délai de recours
- 1er octobre 2021 : la délibération du 19 mars 2021 du CA de la SEM étant entaché d'un vice de forme (absence de présentation de l'avis des domaines) est régularisée
- 24 mai 2022 : la CAPF prescrit la présente modification du PLU pour rendre possible le projet
- 22 juin 2022 : le maître d'œuvre est désigné par le CA de la SEM.
Commentaire critique des affirmations de la Notice
Thème | Notice | Observations | |
Présentation du projet | Pour ce projet de 165 chambres, la SEM ambitionne une réalisation exemplaire en terme environnemental et architectural. Le site est celui d'une ancienne maison ONF, aujourd'hui détruite, et dont le terrain a été mis en vente par l'office, qui se sépare régulièrement d'éléments de son patrimoine afin d'alléger son budget. | Aucune étude des besoins réels en matière de logements d'étudiants n'a été effectuée. La SEM a détruit la maison forestière sans s'assurer préalablement de la faisabilité de son projet de bétonnage. Evidemment, son actionnaire principal est la CAPF (la Ville de Fontainebleau est également actionnaire). Elle se croit donc tout permis et surtout d'avoir des facilités pour modifier à sa guise les règles d'urbanisme. Il est évident que le blocage urbanistique de son projet lui vaudrait bien des désagréments sur le plan de l'équilibre financier du projet. L'ONF vend le patrimoine forestier national autrefois inaliénable, grâce à l'amendement Cahuzac, ce dont il n'y a pas lieu d'être fier. Sachant que la CAPF présente ces maisons forestières comme des à conserver : quelle incohérence ! | |
Bordé par une allée au Nord et des équipements sportifs au Sud et à l'Est, le projet n'impacte que très peu le voisinage immédiat. | Et les habitants situés à l'ouest, et dont le quartier est l'essentiel de l'habitat présent, modeste et paysager, sont totalement oubliés avec un mépris qui atteste un remarquable sens de l'intérêt général de la part des élus locaux (et de leurs promoteurs) qui osent avancer de tels arguments. | ||
Bordé par une allée au Nord et des équipements sportifs au Sud et à l'Est, le site accueillera deux bâtiments, sous forme de plots comme c'est déjà le cas actuellement pour la résidence des Sophoras située au Nord du site. (L'ancienne version de la notice indiquait : " Le nouveau projet prévoit l'implantation de deux bâtiments, sous forme de plots en cohérence avec l'environnement bâti actuel aux implantations principalement en ordre discontinu.)" | Nous verrons infra que justement ce mépris fait que l'on omet de comparer avec la grande majorité des constructions préexistantes qui n'est pas discontinue et qui est plus basse. | ||
Comparaison avec l'existant | Cette dernière est composée de bâtiments en R+6 (environ 21m) tandis que le futur projet s'inscrira quant à lui dans un gabarit d'une hauteur maximale de 16,5m. Il faut savoir que le terrain naturel du projet, sur lequel se base le calcul de la hauteur des bâtiments, est situé environ 2m plus bas que le terrain des Sophoras. Visuellement, le projet apparaîtra donc nettement plus bas que la résidence voisine (près de 7m de différence entre les deux). — Le classement actuel du terrain en secteur UCd (secteur d'Avon mêlant constructions pavillonnaires et petits collectifs où la présence d'activités est marquée) ne permet pas la réalisation d'un projet de résidence étudiante tel qu'il est envisagé. | Cette présentation est particulièrement malhonnête par omission et par comparaison. En effet, si les constructions Sophoras constituent une anomalie du passé, peu réussies par leurs hauteurs et leur effet de blocs, elles sont vaguement passables en raison du parc dans lequel elles sont implantées, ce qui atténue l'effet de masse (encore que des arbres supplémentaires permettraient de cacher un peu plus les immeubles), le reste de la zone n'a pas la hauteur de R+3 et R+4, mais bien moins plutôt R+2 ou R+1. Comme toujours l'administration se fonde sur une anomalie pour la transformer en modèle. Les erreurs du passé ne peuvent justifier les fautes du futur ! L'épannelage existant de la majorité du quartier est beaucoup plus bas et le projet ne pourra donc pas s'intégrer dans le quartier sans le dénaturer ! Il est ainsi décrit : "secteur d'Avon mêlant constructions pavillonnaires et petits collectifs où la présence d'activités est marquée" La meilleure preuve de cette future dénaturation est la notice selon laquelle le classement actuel "ne permet pas la réalisation d'un projet de résidence étudiante tel qu'il est envisagé" : et pour cause ! On peut le constater en observant le paysage urbaine situé en face du projet : Et en descendant la rue : | |
Transports | Le site est desservi par les lignes 3 et 8 dont le premier arrêt (Rocher d'Avon) est situé à 300m du site. Ces lignes desservent aussi bien la gare (5 min) que le centre-ville de Fontainebleau (7 min). Elles desservent également le campus Damesme à certains horaires. | Là encore l'administration ne tire pas les conséquences de ses propres décisions : ce projet de 165 chambres selon la notice va donc générer une consommation nouvelle de transports : rien n'est envisagé actuellement pour le renforcement des services déjà offerts. Par ailleurs, la notice omet de signaler que la ligne 8 dessert peu ou pas les sites universitaires comme l'IEP, l'IUT, l'Ecole des Mines ou l'INSEAD. On notera qu'aucune étude de circulation n'est fournie sur la question les autres transports, qui seront impactés sans compter la voirie ! Le rapport de présentation du PLU aurait dû donc être actualisé. | |
Intégration paysagère | Les évolutions réglementaires prises dans le cadre de la modification vise à autoriser ce projet tout en veillant à son intégration dans l'environnement urbain actuel afin qu'il bouleverse le moins possible le paysage. Il doit permettre de structurer l'entrée de ville actuelle en lui redonnant une identité et en affirmant son caractère de porte d'entrée de l'espace urbain.. | Aucune mesure réglementaire efficace n'est prise en réalité. La présentation fournie par la notice ne permet pas de voir clairement ce qui est changé entre l'ancienne zone UCd et la nouvelle zone UDc3. Les modifications paraissent mineures puisque seul le règlement (très permissif) de la zone UD est modifié, ce qui détruit tout élément de comparaison sincère. Cette présentation est donc particulièrement habile (mais peu intègre) pour cacher les changements réels, puisqu'il faut se procurer le PLU actuel pour faire la comparaison. Nous démontrons dans la partie infra, de manière indiscutable, que l'on tente de tromper les élus et le public soit par omission soit par action. | |
Retrait | On note également que les implantations bâties autour du site sont principalement en retrait des voies avec le maintien d'une bande végétalisée en premier plan depuis l'espace public. Notamment, les bâtiments des Sophoras sont en retrait de 18m pour les premiers, pour des bâtiments de hauteur d'environ 21m. Le nouveau projet conserve donc lui aussi un retrait par rapport à la voie (10m minimum) accompagné d'un premier plan végétalisé qui est traduit dans le règlement par l'obligation de doubler la clôture sur rue d'une haie vive. . | Encore une présentation tronquée de la réalité. Les implantations bâties ne sont pas toutes en retrait des voies : à part les bâtiments des Sophoras, dont les autorités semblent faire leur Dieu, les bâtiments sont plus petits et implantés de manière très différente. Les autorités font comme s'il y a avait une sorte d'hémiplégie intellectuelle en sélectionnant ce qui les avantages le plus, sans voir ce qui constitue une anomalie de ce qui constitue la majeure partie de l'urbanisation. Mais la comparaison avec les Sophoras, qui ont au moins le mérite d'une implantation très en retrait et cachés par des arbres, cesse lorsque cela n'arrange plus l'administration : là, elle n'hésite pas à passer de 18 mètres de retrait à 10 m et peut-être encore moins si l'on regarde le règlement soumis à consultation. | |
Comparaison entre la Zone UCd et la Zone UDc3
Comme nous le soutenons dans le commentaire de la notice de présentation, celle-ci ne présente que la comparaison entre le règlement de la zone UDc existant et sa modification. Or, pour comprendre l'évolution applicable à ce terrain, il faut nécessairement faire la comparaison entre la Zone UCd et la Zone UDc3.
| Règlement Zone Ucd (actuel) | Règlement Zone UDc3 (projeté) | Commentaire |
Article 9 Emprise au sol | L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne devra pas excéder 30 % de la surface totale du terrain pour une utilisation à usage d'habitation | L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 50 % de la surface totale du terrain. | Il y a donc une augmentation importante de l'emprise. |
Article 10 Hauteur | • La hauteur maximale est limitée à 6,00 mètres à l'égout du toit et 11,00 mètres au faîtage. • La hauteur est limitée à 7,00 à l’acrotère ou garde-corps pour les couvertures en terrasses | En secteur UDc3, la hauteur maximale est limitée à 16,5m, au faîtage ou à l’acrotère. | La preuve est faite de l'aggravation drastique des possibilités de construire. |
Article 11 Aspect des constructions | • Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages. • Les constructions nouvelles devront avoir un aspect relationnel avec l'environnement immédiat | • Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages. • Les constructions nouvelles devront avoir un aspect relationnel avec l'environnement immédiat (lignes des égouts de toiture, des corniches, des bandeaux et la dimension, la proportion et le rythme des percements), sauf spécificité de programme architectural. En secteur UDc3, dans le cas du choix d’une clôture grillagée ou sous la forme d’un murbahut surmontée d’une grille ajourée, celle-ci doit être obligatoirement doublée d’une haie vive d’essences variées. Dans tous les cas, elle doit également comporter des ouvertures (au minimum 20x20cm) à proximité du sol et à intervalles réguliers pour permettre la circulation de la petite faune. | L'analyse de l'environnement immédiat n'est faite que de manière partiale et partielle, et ne tient pas compte de l'existant : l'autorité s'est uniquement polarisée sur les Séphoras. L'aspect relationnel sera donc très discutable juridiquement. La seule précision sectorielle démontre l'insuffisance absolue des protections dont les principes sont avancés mais nullement appliqués. |
Article 13 Espaces libres, aires de jeu et plantations | 20 % minimum des espaces non bâtis devront être traités en espaces verts plantés. Ce pourcentage s’applique après : o déduction des bâtiments et/ou des constructions, o des aires de stationnement quelque soit leur traitement de sol imposées par l’application de l’article 12. | En secteur UDc3, dans la marge de recul par rapport à la voie, il est exigé la plantation d'au minimum 4 arbres de haute tige. | On n'est pas dans le qualitatif prétendument avancé. |
Commentaire de l'évaluation environnementale
Extraits pertinents : | Notre commentaire | ||||
| Incidences directes et indirectes | Niveau d’incidence | Mesures d’évitement, de réduction, compensation et d’accompagnement | Impact résiduel | |
Qualité de l’air & Energie | La zone d’étude est localisée en dehors du centre-ville de Fontainebleau. Néanmoins, le choix d’implantation s’est porté sur un site relié par l'offre de transport en commun pour limiter l'usage de la voiture individuelle. | Faible | ð Aucune mesure n’est mise en place. | Faible | On arrive à un niveau d'amateurisme assez incroyable de la part de l'évaluateur. L'offre de transports, qui n'est même pas analysée, est particulièrement réduite. L'évaluateur est bien en peine d'indiquer la consommation automobile d'un étudiant. D'ailleurs étudiant en quoi ? En terme énergétique et climatique, on notera que le coût environnemental (et en particulier climatique) de la construction de l'immeuble n'est regrettablement pas analysé. |
Paysage | Il est prévu sur ce site un bâtiment avec un traitement architectural et environnemental exemplaire permettant ainsi de valoriser l'entrée de ville et de lui donner un caractère marqué et qualitatif qui lui fait actuellement défaut. Les incidences sur les paysages restent donc limitées et ambitionnent plutôt une amélioration. En effet, actuellement, la végétation est principalement composée de résineux. Elle n’est pas entretenue et semble négligée. | Faible à modéré | ð Accompagner l'insertion du projet et à maintenir autant que possible le paysage urbain actuel : recul des bâtiments de 10m* par rapport à la voie, végétalisation obligatoire du premier plan, plantations obligatoires sur les limites séparatives... ð Bâtiment avec un traitement architectural et environnemental exemplaire permettant ainsi de valoriser l'entrée de ville et de lui donner un caractère marqué et qualitatif qui lui fait actuellement défaut. | Positif | Là on dépasse la simple incompétence : on est au niveau du gag. Non seulement l'évaluateur ne peut apporter aucune preuve de ses assertions, mais dire que le résultat sera positif, c'est vraiment vouloir surprendre la religion du public. Ainsi dire que "Il est prévu sur ce site un bâtiment avec un traitement architectural et environnemental exemplaire" : on ne voit pas comment l'évaluateur le saurait lui qui doit se borner à lire le projet de modification de PLU. Le texte même du règlement ne démontre aucune volonté d'insertion : il ne règle en rien l'architecture, permet des grandes hauteurs. Il est évident que l'insertion d'un immeuble très dense aura évidemment une incidence sur le quartier. Dire que "la végétation est principalement composée de résineux. Elle n’est pas entretenue et semble négligée." n'apporte pas un élément favorable au projet, en soit. Le défaut d'entretien ne relève pas du droit de l'urbanisme. Il est d'autant plus facile de critiquer qu'aucune mesure sur la végétalisation du site n'est réellement opposée au projet. |
Outre le caractère publicitaire de l'évaluation environnementale, qui manque à tous ses devoirs, l'analyse du quartier, démontre que la Maison forestière préexistante était sans doute plus acceptable que le projet.
Si l'on observe l'entrée de Ville, on ne voit pas en quoi il faudrait : "donner un caractère marqué et qualitatif qui lui fait actuellement défaut"
Au contraire, le projet va clairement déséquilibrer l'entrée de ville en créant une dissymétrie avec 18 mètres.
En avançant, on voit que le projet même avec un léger recul n'apportera pas vraiment une amélioration par rapport aux maisons basses existantes :
En résumé :
- la justification même des besoins en logements n'apparaît même pas
- le projet bouleverse la cadre de vie du quartier
- la question des transports et de l'impact sur la circulation est omise
- le projet consiste surtout à sauver les intérêts financiers de la SEM qui bénéficie d'une connivence de son actionnaire principal la CAPF.
C. AJUSTEMENT DES RÈGLES DE STATIONNEMENT EN HYPERCENTRE
La présentation du tableau comparatif n'est pas particulièrement claire.
Par ailleurs, il semble qu'il puisse y avoir discussion entres les différents intérêts (besoin des habitants/diminution des charges de construction) : "Enfin, la commune souhaite relevé (sic) le seuil en-deçà duquel, pour les projets de réhabilitation/ requalification, la réalisation de places de stationnement n'est pas exigée. Actuellement fixé à 2, le seuil passe désormais à 4 logements. Cette disposition vise à favoriser la reprise des bâtiments existants et à diminuer l'emprise de la voiture en ville".
Nous donnons un avis défavorable faute d'avoir des précisions sur l'impact.
D. SUR LE PROJET AU STADE MAHUT (ZONE 3)
Nous discutons simplement de l'opportunité de venir aggraver l'artificialisation d'un site forestier et classé détourné de sa destination originelle.
III. SUR LA RÉGULARITE DE LA MODIFICATION
A. SUR L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Nous rappelons que l’environnement doit être compris au sens des directives communautaires sur l’évaluation environnementale. L’environnement couvre notamment les champs thématiques suivants : la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs (annexe I, point f de la directive 2001/42/CE sur l’évaluation environnementale des plans et programmes, annexe IV, point I 4 de la directive 2011/92/UE modifiée relative à l’évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement).
1. le caractère cumulatif des modifications
Le lecteur peu averti pourrait considérer que la présente modification a des effets limités. Ce serait une grave erreur, car elle poursuit l'objectif de l'augmentation continue des possibilités de construction à Fontainebleau et Avon, au mépris de toute logique écologique et patrimoniale.
En premier lieu, la Loi française et le droit européen impose de prévoir les effets cumulatifs avec les projets en cours (subsistances, Bréau,…) qui auront déjà des effets graves.
L'ensemble de ces modifications additionnées (Subsistances, Bréau, Héronnières, Maison forestière, Lagorsse…) constitue désormais un énorme secteur en mutation ayant des effets cumulatifs très graves, d'autant plus que ces changements créent des nuisances environnementales et des besoins en terme de service public sous-évalués sinon passés sous silence par l'autorité publique. Si l'on prend le cas le site de la maison forestière d'Avon (prise sur la forêt domaniale), le projet comporte 165 logements étudiants à proximité directe du site en évolution du Bréau (pris lui aussi sur la forêt domaniale). Il en sera de même pour le site Lagorsse et les projets en cours.
En second lieu, il convient de rappeler que la modification en question s'inscrit dans un projet plus large d'urbanisation de l'ensemble des terrains militaires du sud de l'agglomération appelant ainsi une évaluation plus globale des plans et programmes concernant les sites.
Or, il est évident que la modification en question constitue un premier pas vers la création d'un immense quartier du sud de l'agglomération.
Les impacts cumulés ne sont pas étudiés : il manque une analyse à une échelle suffisamment large pour réfléchir sur les impacts à un niveau « macro » :
• le mitage progressif des lisières forestières ;
• l’effet « barrage » des immeubles pour les oiseaux ;
• les flux routiers, le bruit, les effets à faible bruit sur la biodiversité …
Il convient de rappeler d'ailleurs que le découpage en plusieurs sections d'un même programme d'urbanisation pour échapper à l'obligation d'évaluation environnementale est illégal.
L'ANNEXE II Critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences visées à l'article 3, paragraphe 5 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement indique :
" 1. Les caractéristiques des plans et programmes, notamment:
2. Caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée, notamment:
- la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences,
- le caractère cumulatif des incidences,
[…]
- la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences (zone géographique et taille de la population susceptible d'être touchée), "
La jurisprudence communautaire s'est penchée sur les actes modificatifs des plans et programmes en matière d'urbanisme :
" 51 Par ailleurs, les actes modificatifs de plans et de programmes entraînent nécessairement une modification du cadre juridique de référence et sont donc susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement, le cas échéant notables, qui n’ont pas encore fait l’objet d’une «évaluation environnementale» au sens de la directive 2001/42 (voir, en ce sens, arrêt Inter-Environnement Bruxelles e.a., C-567/10, EU:C:2012:159, point 39).
54 Cela est d’autant plus vrai, s’agissant d’un acte tel que le décret litigieux, dès lors qu’il est constant que les modifications apportées par ce dernier sont de nature substantielle et que le plan directeur en cause au principal, à savoir le PDA relatif à la grande région d’Athènes, à supposer même qu’il puisse être considéré qu’il prévoit des règles d’occupation du sol suffisamment précises, n’a, en tout état de cause, lui-même pas fait l’objet d’une évaluation environnementale au sens de la directive 2001/42.
55 Or, la raison d’être de la limitation au champ d’application de la directive 2001/42 à laquelle s’est référée la Cour au point 42 de l’arrêt Inter-Environnement Bruxelles e.a. (C-567/10, EU:C:2012:159) est d’éviter qu’un même plan soit assujetti à plusieurs évaluations environnementales couvrant toutes les exigences de cette directive.
56 La circonstance que cette directive n’était pas encore entrée en vigueur lorsque ce plan directeur fut adopté est à cet égard sans pertinence compte tenu du fait que celle-ci s’applique sans exception à tout acte modificatif adopté lorsque ladite directive était en vigueur.
57 Par ailleurs, ce qui, dans l’affaire au principal, apparaît plus important encore réside dans le fait que le plan que le décret litigieux vise spécifiquement à modifier, à savoir celui instauré par le décret présidentiel du 31 août 1978, n’a, à l’évidence, pas fait l’objet d’une évaluation environnementale analogue à celle requise par la directive 2001/42.
58 Enfin, à supposer même que les plans et les programmes que modifie le décret litigieux aient déjà fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la directive 85/337 ou d’une «autre disposition législative communautaire» au sens de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2001/42, ce que le dossier soumis à la Cour ne permet pas d’établir, il incombe en tout état de cause à la juridiction de renvoi de vérifier si une telle évaluation peut être considérée comme étant l’expression d’une procédure coordonnée ou commune au sens de l’article 11, paragraphe 2, de cette directive et si celle-ci couvre déjà toutes les exigences de la directive 2001/42, auquel cas il n’existerait plus d’obligation d’effectuer une nouvelle évaluation au sens de cette directive (arrêt Valčiukienė e.a., C‑295/10, EU:C:2011:608, point 62).
59 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux deux premières questions que les articles 2, sous a), et 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42 doivent être interprétés en ce sens que l’adoption d’un acte comportant un plan ou un programme relatif à l’aménagement du territoire et à l’affectation des sols relevant de la directive 2001/42 qui modifie un plan ou un programme préexistant ne peut être dispensée de l’obligation de procéder à une évaluation environnementale en vertu de cette directive au motif que cet acte vise à préciser et à mettre en œuvre un plan directeur instauré par un acte hiérarchiquement supérieur qui n’a lui-même pas fait l’objet d’une telle évaluation environnementale. "
(CJUE 10 septembre 2015 Dimos Kropias Attikis c/ Ypourgos Perivallontos, Energeias kai Klimatikis Allagis, aff. C-473/14.)
La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ne peut nier qu'elle envisage un développement inédit de l'urbanisation avec un apport d'activités et de population qui n'était qu'envisagé de manière théorique dans les délibérations précédentes, sans considération pour les effets réels.
La jurisprudence constante européenne sanctionne le fractionnement des plans et programmes comme des projets pour éviter de contourner l'obligation :
- Arrêt Commission/Irlande C392/96 du 21 septembre 1999 qui traite des notions « de nature, de dimension et de localisation des projets » et précise également sa position au regard des pratiques de «fractionnement». L'arrêt de la Cour est explicite et rejette la pratique du fractionnement : «… tel est le cas d’un État membre qui se limite à fixer un critère de dimension des projets et ne s’assure pas, par ailleurs, que l’objectif de la réglementation ne sera pas détourné par un fractionnement des projets. En effet, l’absence de prise en considération de l’effet cumulatif des projets a pour résultat pratique que la totalité des projets d’un certain type peut être soustraite à l’obligation d’évaluation alors que, pris ensemble, ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement…»; (voir aussi Arrêt C2/07 du 28 février 2008, Paul Abraham/Région wallone (Rec 2008 pI-1197).
L'étude environnementale aurait du donc porter sur l'ensemble et non sur des sous-projets particuliers.
2. l'empreinte carbone
L'empreinte carbone des opérations proposées nous paraît donner un point de vue extrêmement défavorable, malgré les vantardises de l'autorité.
Nous ne critiquons pas seulement les effets en termes d'afflux de population sur le trafic, alors que les transports collectifs sont peu performants dans la zone (ligne R saturée, bus…).
Le secteur du bâtiment représente 39 % de la consommation finale d’énergie et 27 % des émissions de CO2, il s’agit donc d’un enjeu central de la transformation écologique des territoires. On estime par exemple que les produits de construction et équipements représentent de 65 à 85 % de la totalité des émissions carbone liées au cycle de vie d’un bâtiment neuf. Le meilleur bâtiment « zéro carbone » est celui qu’on ne construit pas. N'y avait-il donc pas des logements vacants ou des casernes à rénover ?
La vérité est que la CAPF et sa filiale ont commis un caprice de vouloir à toute force créer du neuf sans tenir compte des habitants, de la nécessité de reprendre l'ancien dans le respect des objectifs d'un mieux vivre.
3. Insuffisance de l'évaluation environnementale et de respect des observations de la MRAE
La MRAE a adopté un Avis délibéré N°MRAe APPIF-2023-020 en date du 16/03/2023 sur le projet de plan local d’urbanisme (PLU) à l’occasion de sa modification n° 12 Fontainebleau-Avon.
Le mémoire en réponse d'avril 2023 de l'autorité précise qu'il y répondra par des phrases elliptiques, mais cette réponse n'est dans les faits nullement apportée par des précisions claires et complètes.
Ainsi, les documents fournis pour l'enquête n'ont pas été actualisés suffisamment pour y répondre, tant la notice que l'évaluation environnementale (au passage, celle qui est fournie sur Internet porte deux dates : décembre 2022 et février 2023).
Insuffisance de la justification des choix retenus et solutions alternatives
En général, cet avis précise :
" Justification des choix retenus et solutions alternatives
[...] le dossier ne justifie ni n’objective suffisamment les hypothèses prises pour définir le projet de PLU, notamment le besoin en équipements sportifs et universitaires, en particulier l’utilisation maximale des droits à construire du site n°3 en lisière de forêt de Fontainebleau et la densification permise pour le site n°2 en limite d’Avon plutôt éloigné du campus existant. De plus, il n’indique pas si différents scénarios en termes d’aménagement (choix de sites alternatifs au regard des milieux naturels sensibles en présence, choix d’intégration paysagère) ont été étudiés (cf. chapitre 3.1. ci-dessous).
L’Autorité environnementale observe qu’aucune solution de substitution qui permettrait d’atteindre les objectifs du PLU n’est présentée et rappelle que l’article R.151-3 du code de l’urbanisme prévoit la présentation des solutions de substitution raisonnables à une évolution d’un document d’urbanisme lorsqu’une évaluation environnementale est requise.
(4) L'Autorité environnementale recommande de :
- justifier les hypothèses et les besoins sous-tendant les choix du projet de PLU modifié, s’agissant notamment des équipements sportifs et universitaires ;
- présenter des solutions alternatives concourant aux objectifs du PLU et prenant en compte les enjeux du territoire en matière de paysage et de milieux naturels notamment".
Les choix ne sont pas justifiés ni les impacts.
Insuffisance des mesures paysagères et patrimoniales
Nous n'avons pas, dans les présentes observations, cesser de souligner les insuffisances d'analyse de la sensibilité esthétique et paysagère au regard des enjeux des monuments historiques, comme la MRAE le démontre :
"(6) L'Autorité environnementale recommande d’approfondir l’analyse de l’état initial et des impacts paysagers de la modification n°12 du PLU de Fontainebleau-Avon compte-tenu de la densification et des nouveaux droits à construire qu’elle autorise, au regard de la sensibilité paysagère des sites (Natura 2000, ZNIEFF…) et des intérêts patrimoniaux à préserver (enjeux de covisibilité avec le patrimoine historique notamment)."
Ces éléments n'ont pas été approfondis et l'on doit se contenter des réponses stéréotypées générales sur de vagues renvois soit à des dispositions absentes (site n° 1) ou insuffisantes (site n° 2), soit au recours à l'ABF, ce qui démontre une paresse coupable de l'autorité et sans aucun doute, au sens du code de l'urbanisme et de l'avis de la MRAE, une incompétence négative (l'autorité a pris des dispositions plus libérales sans adopter les précautions et garanties nécessaires que ses propres constatations factuelles commandaient).
Analyse paysagère
Il en va de même pour le site n° 2, où la réponse documentaire est très faible face à une observation de bon sens : " Zone n°2 [...] un diagnostic plus étayé en termes de niveau de végétation (nombre d’arbres en fonction du type d’essence par exemple) permettrait d’imposer des règles plus adaptées à l’état du site. L’analyse paysagère de la zone de projet est très succincte, la végétation du site étant décrite comme de « faible qualité et peu diversifiée (résineux principalement) » (p. 17) sans que cette affirmation ne soit appuyée par des données précises. L’analyse est dépourvue de visuels malgré la présence d’une ZNIEFF constituée par un parc arboré, en limite est du site, et alors que le dossier affirme que « la nouvelle résidence universitaire va modifier le paysage urbain actuel » (p. 17). De plus, le dossier évoque un « traitement architectural et environnemental exemplaire permettant ainsi de valoriser l’entrée de ville et lui donner un caractère marqué et qualitatif qui lui fait actuellement défaut » (p. 46) mais sans que ces caractéristiques ne se traduisent par des dispositions réglementaires ou des orientations spécifiques dans le projet de PLU, et sans que les incidences paysagères liées à la densification permise ne soient évaluées (augmentation des hauteurs par exemple)".
Bruit
Le dossier cumule les malfaçons tout simplement parce que l'autorité veut aller trop vite et ne prend pas le temps d'un travail complet au regard des exigences réglementaires et européennes, travail dont les conclusions pourraient lui être défavorables.
Nous prenons un autre exemple :
"Le projet de modification du PLU prévoit au sein de la zone n°1 le reclassement en zone UDc d’un secteur UFb (« zone d’équipements structurants publics ou d’intérêt collectifs, culturels, de sports et de loisirs, d’enseignements et de formation, sanitaires et sociaux ») où les constructions à usage d’habitation sont interdites. Or, ce secteur se situe à proximité de la RD 606, route départementale classée en catégorie 3 du classement sonore des infrastructures de transport terrestres. La modification liée au projet de PLU, par le changement de zonage qu’elle implique, permet d’exposer de futures populations résidentes à des niveaux de bruit et de polluants atmosphériques potentiellement élevés, quand bien même le secteur est situé en dehors de la zone réglemen - taire d’affectation par le bruit (selon le dossier, situé à 20 mètres du fuseau de 100 mètres établi pour les routes de catégorie 3). Cette exposition nécessite d’être évaluée plus finement au regard des enjeux sanitaires".
La réponse de l'autorité le démontre : "La question des nuisances sonores et de la pollution atmosphérique notamment aux abords des voies de circulation est un sujet aux multiples paramètres (vitesse de circulation, type de véhicules, types d'émissions, diffusion..) qu'il est extrêmement difficile d'appréhender à l'échelle de petites zones telles que dans la présente procédure.
Il n'y a pas d'outils aujourd'hui qui permettent à une collectivité, dans un document de planification comme le PLU, d'analyser correctement et efficacement ces paramètres et d'en tirer de véritables conclusions en matière de choix urbain. A défaut, la collectivité fait donc avec les données réglementaires disponibles et notamment les zonages réglementaires d'affectation par le bruit comme c'est le cas du secteur 1, dont il est rappelé ci- contre, que celui-ci est situé en dehors de la zone réglementaire."
Une telle réponse signifie que le document a été bâclé et ne peut permettre à l'autorité de s'en tirer par une pirouette. Outre le fait qu'une évaluation environnementale comme dit le code de l'urbanisme doit analyser : "Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement, notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs", l'article L. 101-2 5° (ex L 121-1) du code de l'urbanisme précise que le PLU, comme le SCOT ou la carte communale, doit déterminer les conditions permettant d'assurer, entre autres objectifs, la prévention et la réduction des nuisances sonores.
Le document d'urbanisme doit donc prendre en compte, de manière forte, cette composante de l'environnement urbain. Le rapport de présentation doit analyser l'état initial des nuisances sonores dues aux transports et exprimer les besoins liés à leur prévention et à leur réduction en justifiant les choix retenus. Le PADD peut prévoir des orientations d'urbanisme et d'aménagements pour prévenir et réduire le bruit dû aux transports. Il peut aussi décliner une description plus précise et plus technique des différentes actions. Le règlement peut fixer, pour les zones déterminées, des règles d'utilisation et d'occupation des sols telles que : – adapter la hauteur des bâtiments aux conditions de propagation du bruit, – imposer un retrait des constructions par rapport à l'alignement de la voie, – prévoir l'implantation des constructions, – autoriser, sous conditions, la réalisation d'écrans acoustiques, – réglementer les changements de destination, – mettre en place des zones « tampon », – graduer les secteurs en fonction de leur niveau d'exposition et de leur sensibilité.
B. SUR LA VIOLATION DU PADD
Outre les graves insuffisances relevées, nous constatons donc la violation majeure du PADD :
"Le site urbain est éminemment résidentiel ; le bâti est diversifié par l’habitat collectif, dont une majeure partie est de taille moyenne, et les ensembles constitués de maisons individuelles.
En préservant la qualité du site constitué par la forêt, la ville, les quartiers, le fleuve
Préserver le cadre de vie au quotidien
- Au-delà de l’impact touristique du patrimoine et du paysage, le cadre de vie importe pour la vie locale ; motivés par la qualité du site dont ils ont hérité ou pour laquelle ils se sont implantés, les résidents expriment leurs besoins de qualité de vie.
Rendre la ville agréable
- Afin de préserver le cadre de vie des habitants des actions particulières peuvent être menées afin de rendre la ville plus agréable notamment par les aménagements de l’espace public, la promotion de la qualité architecturale, l’amélioration du mobilier urbain
Préserver l’identité et améliorer le cadre de vie des quartiers".
C. SUR LA LÉGALITÉ INTERNE
Pour rappel, l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme prévoit que : "dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les
objectifs suivants :
1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;".
Il nous apparaît que le soin apporté à augmenter la population n'est pas le même que celui qui aurait du l'être dans la protection du patrimoine architectural pourtant présent en ville et également sur le fait de tenir compte des insuffisances de transports.
Les associations signataires s'interrogent sur l'existence d'intérêt croisé entre les obligations de l'autorité chargée de la planification d'urbanisme et sa qualité d'actionnaire principal de la société d'économie mixte du pays de Fontainebleau, organisme qui a sollicité et donc obtenu l'engagement de la présente modification du document d'urbanisme. Il apparaît particulièrement malsain que la collectivité publique puisse favoriser sa filiale.
Cet organisme a deux projets concernés :
- la réhabilitation de l'immeuble situé (nous ne discutons pas de l'utilité de le faire, mais de la dérogation accordée)
- la création d'une résidence étudiante sur un terrain lui appartenant, qu'elle a acheté avant même que la modification n'eut été adoptée (avec l'a certitude de l'obtenir, comme en terrain conquis donc) et après une démolition, alors qu'elle n'avait légalement aucune garantie de l'obtenir, ce qui n'est pas la même chose que d'en avoir l'assurance de son actionnaire.
Or, il n'est pas douteux que la modification adoptée concernant ce dernier site de la Maison forestière avec une augmentation très forte des droits à construire contraire au parti-pris d'urbanisme antérieurement adopté, incompatible avec les orientations sur la préservation du cadre de vie figurant au PADD et soustrayant l'aménagement du site à la procédure de révision en cours, n'a eu d'autre finalité que de favoriser les intérêts de ladite SEM.
Il nous semble que la qualification de détournement de pouvoir sera reconnue facilement par le commissaire-enquêteur et qu'il pourra en tirer les conséquences sur son avis (CAA Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 19/11/2014, centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, 14LY00659).
PAR CES MOTIFS
Nous invitons le commissaire enquêteur à rendre l'avis suivant :
- en général, un avis défavorable à la modification en raison du choix de la procédure et de l'impact environnemental et patrimonial, ainsi que des effets cumulatifs avec les précédentes modifications
- en particulier au projet de modification concernant les résidences étudiantes, un avis défavorable
Fait à Fontainebleau, le 30 mai 2023.
La Correspondante de la SPPEF à Fontainebleau
Inès Champetier de Ribes
Pour le directoire de Fontainebleau Patrimoine
Le Président,
Dr Guillaume Bricker
[1] Le commissaire enquêteur a indiqué dans son rapport : " il s'agit dans la modification n°10 du PLU de ne plus classer le site du Parc des Subsistances en zone d'habitat, mais de définir une zone qui soit le réceptacle d'activités (économiques, culturelles, de service, d'enseignement... avec un traitement paysager) (Les réserves s'imposent dans un projet et elles doivent être levées. Faute de quoi, l'avis du Commissaire Enquêteur devient défavorable) ".
Force est de constater que cette réserve n'a pas été levée.