Société pour la protection des paysages et l'esthétique de la France (SPPEF) Correspondante de Fontainebleau Association déclarée d’utilité publique Courriel : inesderibes@gmail.com 104, rue Saint Merry 77300Fontainebleau | Comité de défense d'action et de sauvegarde d'Avon Association déclarée 27 avril 1976 JO 9 mai 1976 Association agréée Code Urbanisme article L. 132-12 - Arrêté préfectoral 2017/CS/38 du 2 mai 2017 Site : avon-cdas.blogspot.com Courriel : cdas-avon@orange.fr Maison dans la Vallée, case 18 27, rue du Vieux Ru - 77210 Avon | Fontainebleau Patrimoine Association loi 1901 n° 9741 déclarée au JORF du 11 décembre 1996 p. 5454 Site : fontainebleau-patrimoine.blogspot.fr Courriel : echosbleau@gmail.com Tel : 01 60 74 80 33 24, Bd Thiers 77300 Fontainebleau |
MODIFICATION N°12 DU PLU UNIQUEMENT
SUR LA COMMUNE DE FONTAINEBLEAU
Procédure de "concertation" sur l'évaluation environnementale
(article L. 102-3 du code de l'urbanisme)
Observations conjointes de la
Correspondante de Fontainebleau de la SPPEF, du
Comité de défense d'action et de sauvegarde d'Avon et du
Directoire de Fontainebleau Patrimoine
INTRODUCTION
I. SUR LE PÉRIMÈTRE DE LA PROCÉDURE
II. SUR LES MODIFICATIONS RETENUES
A. La résidence étudiante en projet à l'angle des rues Clément Matry et Lagorsse (ZONE 1)
Rappel historique
Le contemporain et les abords des monuments historiques
Commentaire critique des affirmations de la notice
Commentaire de l'étude environnementale
En résumé :
B. La résidence étudiante en projet sur le site de l'ancienne Maison forestière d'Avon (ZONE 2)
Commentaire critique des affirmations de la Notice
Comparaison entre la Zone UCd et la Zone UDc3
Commentaire de l'évaluation environnementale
En résumé :
C. Ajustement des règles de stationnement en hypercentre
D. Sur le projet au stade Mahut (ZONE 3)
III. SUR L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE EN GÉNÉRAL
A. le caractère cumulatif des modifications
B. l'empreinte carbone
PAR CES MOTIFS
L'agglomération de Fontainebleau-Avon bénéficie d'un site exceptionnel tant sur le plan environnemental (Forêt de Fontainebleau, boucle de Seine) que sur le plan du patrimoine historique (Palais national). Malgré un cadre urbain contraint mais riche de cette contrainte, les possibilités de croissance modérée n'en existent pas moins notamment sur les terrains militaires aujourd'hui désaffectés.
Alors que l'on devrait s'attendre à ce que les autorités tirent les conséquences de ces incontestables constatations et assurent un développement harmonieux et respectueux du site, dont ils tirent le renom et l'attractivité de leurs communes, il semblerait que les projets actuels aillent à contre sens de l'intérêt général.
Sur les instances de la municipalité de Fontainebleau, l'agglomération a lancé une modification du PLU en vue de rendre possible un projet de densification de certains terrains du nord et du sud de l'agglomération avec un mépris pour une bonne qualité urbanistique architecturale et paysagère, sans tenir compte des problèmes de transports ou de service public, sans même penser aux nécessités économiques et sociales, le seul but étant la construction de logements.
Il est tristement remarquable de constater que l'idée même d'avoir un projet de ville, pour qu'il y ait un véritable lien, une cohésion sociale et esthétique entre les différents quartiers, a été ignorée sciemment. Ce projet s'inscrit dans un dommageable aveuglement qui consiste à imposer une architecture inadaptée avec une densité sans mesure, et ce n'est pas la première fois… C'est à croire que l'idée de classer la Ville comme écrin du Palais au titre du Patrimoine mondial n'est en réalité qu'un oxymore absurde destiné à cacher cette trahison.
L'absence de concertation sur la commune d'Avon pourtant concernée par les évolutions en bordure immédiate de son territoire nous apparaît comme une erreur manifeste d'appréciation de l'autorité en privant les populations concernées d'exposes leurs observations sur les nuisances susceptibles d'être générées par une partie importante du projet (site de la Maison forestière d'Avon).
Il s'agit d'ailleurs d'un inconvénient mortel, car le PLU est commun aux deux villes, et a toujours, sauf cas isolé, fait l'objet d'une évolution étudiée en commun. Il apparaît donc que malgré la volonté affichée par le maire de Fontainebleau de réfléchir à un accroissement de la gestion commune (sinon d'aller à une fusion que nous n'appelons pas forcément de nos vœux), cette démonstration cède à la volonté plus réelle d'exclure une partie de la population de l'agglomération de la gestion d'affaires qui la regardent pourtant directement compte tenu de son voisinage. L'application de l'article L. 153-42 du code de l'urbanisme laisse une certaine discussion sur l'idée que "la modification d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines communes", car la commune d'Avon sera bien impactée par une partie du projet.
Contre tous les usages, les associations locales d'urbanisme et d'environnement n'ont pas été invitées à présenter préalablement leurs observations, aucune réunion publique d'information d'urbanisme (pas la pseudo réunion de la SEM, qui d'ailleurs n'est que partielle) n'a été proposée au public.
Une enquête publique s'est tenue avec un avis défavorable de la commune d'Avon riveraine immédiate du site du projet, des associations d'urbanisme compétentes et un ferme avis réservé du commissaire enquêteur. Il nous apparaît qu'il n'y a aucune raison pour ne pas faire de même.
(photo Ministère de la Culture (France), Médiathèque du patrimoine et de la photographie, diffusion RMN-GP)
Nous permettons d'en rappeler l'historique en quelques lignes.
La création de l'hôpital de Fontainebleau est étroitement associée au développement du Château de Fontainebleau, de la cité environnante, et de la paroisse de Fontainebleau-Avon.
En 1259, soit plus d'un siècle après la première mention du château dans une charte de Louis VIl (1137), le roi Saint Louis très attaché à son château fort de Fontainebleau fonda dans l'enceinte de ce château royal un couvent-hôpital qu'il confia aux religieux de l'ordre de la Très Sainte Trinité et de la rédemption des Captifs. Les bâtiments de ce couvent ont été détruits au XVème siècle.
Puis Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII, s'aperçut qu'un certain nombre d'habitants du bourg étaient malades et avaient besoin d'être soulagés. Elle fit venir auprès d'elle, Saint Vincent de Paul et ses missionnaires. Leurs efforts conjugués aboutirent à la fondation de deux hôpitaux :
- en 1646, la Charité Royale des femmes à Fontainebleau localisée rue royale pour sa deuxième version;
- en 1667, la Charité d'Avon réservée aux Hommes localisée à proximité de l'église d'Avon.
En 1696, Madame de Montespan, sous Louis XIV, fonda l'hospice de la Sainte Famille au pied du mont Pierreux (site de l'hôpital actuel) chargé de recueillir 70 orphelines.
La duchesse d'Orléans fut une des bienfaitrices les plus actives. Au XVIIlème siècle, elle fit construire la majorité des bâtiments en particulier ceux de la cour carrée dont l'entrée se trouve rue du docteur Clément Matry. De belles boiseries Louis XIII furent prises au château et installées dans la chapelle.
Suite à la révolution et ses conséquences, l'hôpital de la Charité des femmes ferma le 12 août 1839 et se replia sur le site de l'hospice de la Sainte Famille. La scission de la paroisse de Fontainebleau-Avon entraina également la délocalisation de la Charité d'Avon sur le site du mont Pierreux
C'est de la fusion des deux premiers sites hospitaliers avec le troisième que résulte l'actuel Centre hospitalier de Fontainebleau. En 1838, Monsieur GUERIN, maire de Fontainebleau, ancien interne de Paris, et pharmacien organisa l'hôpital d'une capacité de 100 lits. Madame LAGORSSE, en 1850, finança la construction et l'entretien de la maternité ainsi que deux lits de vieillard, En 1901, un bâtiment autonome réservé aux malades militaires est construit au plus près du cimetière. Le maire de la ville à l'époque, Monsieur CREVAT DURAND, légua une importante somme d'argent qui permit la construction des bâtiments que nous connaissons aujourd'hui.
Le Docteur MATRY, maire de Fontainebleau entre 1925 et 1935, constata l'état vétuste et inadapté de l'hôpital et créa la première clinique chirurgicale rue Javouhey. Cependant l'hôpital lui doit la création de son service de chirurgie en 1935. Il fut secondé par deux chirurgiens, les docteurs PHILARDEAU (chirurgien aux armées de Verdun) et BEUZART, partagés avec la clinique.
En 1953 fut construit le pavillon « Deneuville », puis en 1969 le pavillon « Costrejean ». Le pavillon « Séramy », qui héberge le plateau technique, et le pavillon « mère enfants » furent construits de 1980 à 1990. La réhabilitation des pavillons « Maison de retraite » et « Costrejean » est réalisée en 1992. En 2011, un bloc obstétrical est créé. Une unité de soins palliatifs ouvrira ses portes en 2015.
Le bâtiment du XVIIe, agrandi au XIXe, propriété du CH Sud Seine et Marne, est cédé le 19 décembre 2018 à un promoteur immobilier, en vue de la réalisation d’un programme de logements. Au titre de l’acte de vente, le promoteur a l’obligation de rétrocéder la chapelle de la Sainte Famille, les deux tribunes et la sacristie à la Ville de Fontainebleau. Le promoteur s’engage à rétrocéder la chapelle après la réalisation des travaux de rénovation du clos et couvert et des huisseries, dans un délai maximum de 3 ans après la division de l’ensemble immobilier.
En janvier 2019, l’architecte des monuments historiques, Michel Trubert réalise une étude pour la rénovation de la chapelle.
La doctrine administrative et artistique des abords confirme qu'il n'est pas interdit l'introduction d'éléments de caractère contemporain, dans des villes patrimoniales, mais sous des conditions draconiennes de tenir le plus grand compte du respect :
- du cadre existant;
- de l'organisation spatiale existante, notamment son parcellaire et son échelle au regard de la qualité et la valeur d'ensemble des constructions existantes;
- le respect de l'harmonie de l'ensemble
- des proportions;
- de la forme;
- des dispositions des volumes;
- des matériaux traditionnels.
La charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites (charte de Venise 1964) adoptée au IIe Congrès international des architectes et des techniciens des monuments historiques à Venise en 1964 et adoptée par ICOMOS en 1965 :
"Article 13. Les adjonctions ne peuvent être tolérées que pour autant qu'elles respectent toutes les parties intéressantes de l'édifice, son cadre traditionnel, l'équilibre de sa composition et ses relations avec le milieu environnant."
La Charte Européenne pour le patrimoine architectural adoptée par le Conseil de l'Europe des 21-25 octobre 1975 indique :
- "7. [...] Il convient de noter que cette conservation intégrée n'est pas exclusive de toute architecture contemporaine dans les ensembles anciens, mais celle-ci devra tenir le plus grand compte du cadre existant, respecter les proportions, la forme et la disposition des volumes ainsi que les matériaux traditionnels."
- "9. Le concours de tous est indispensable à la réussite de la conservation intégrée. Bien que le patrimoine architectural soit la propriété de tous, chacune de ses parties est à la merci de chacun. Chaque génération ne dispose d'ailleurs du patrimoine qu'à titre viager. Elle est responsable de sa transmission aux générations futures. L'information du public doit être d'autant plus développée que les citoyens ont le droit de participer aux décisions concernant leur cadre de vie."
La charte internationale pour la sauvegarde des villes historiques (charte de Washington 1987) adoptée par L’Assemblée Générale d’ICOMOS à Washington D.C., octobre 1987 :
"10. Au cas où il serait nécessaire d'effectuer des transformations d'immeubles ou d'en construire des nouveaux, toute adjonction devra respecter l'organisation spatiale existante, notamment son parcellaire et son échelle, ainsi que l'imposent la qualité et la valeur d'ensemble des constructions existantes. L'introduction d'éléments de caractère contemporain, sous réserve de ne pas nuire à l'harmonie de l'ensemble, peut contribuer à son enrichissement."
La notice donne une présentation particulièrement mensongère du projet : "Le nouveau bâtiment prévu en R+5+attique saura s'intégrer dans l'environnement actuel composé de bâtiments collectifs relativement imposants implantés à l'alignement mais bénéficiant d'espaces verts en cœurs d'îlots" (p. 18).
Il est indéniable que la zone comprend des bâtiments d'intérêt public (hôpital, caserne, établissement pour l'hébergement des personnes âgées dépendantes), dont il est vrai que certains immeubles ne sont pas toujours réussis du point de vue esthétique, mais l'affirmation selon laquelle il "saura s'intégrer" est purement gratuite.
A cet égard, il convient de noter que tant le texte que les illustrations de la notice omettent de présenter un ouvrage remarquable relevant de la législation des monuments historiques, c'est à dire l’hôpital-hospice du Mont-Pierreux et sa très belle Chapelle (Façades et toitures des bâtiments entourant la première cour (cad. AH 15) : inscription par arrêté du 14 janvier 1977).
On notera au passage qu'il manque un autre Monument historique en covisibilité.
Le projet n'est pas simplement dans le périmètre de protection de 500 m mais en vis à vis de l'autre côté de la rue ! Il faut donc avoir la volonté de détruire la qualité de l'environnement de ce monument pour le passer sous silence. On lit plus loin p 48 en passant : "Si les évolutions portées par la présente modification ne sont pas de nature à induire une incidence sur la protection de ces sites," ce qui est encore une fois particulièrement gratuit.
Certes, selon l'article L. 621-30 du code du patrimoine : "La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2", mais c'est encore une protection plus lourde qui s'est substituée à la servitude des abords, car l'article L632-1 dispose : "Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis". La restriction de covisibilité a disparue. Il donc regrettable de ne pas aller plus loin dans l'analyse !
Ce projet est gigantesque puisque de 7 niveaux (R+5+attique), nous notons qu'aucune mesure de protection du monument historique en terme esthétique par exemple n'a été proposée, ni même envisagée, par l'autorité pour assurer la prétendue intégration du projet.
Il nous apparaît que le projet de modification viole l'objectif de "d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ;" visé à l'article L. 101-2 1° du code de l'urbanisme qui lui est rendu applicable par l'article L. 151-1. La CAPF ne peut donc opposer le recours possible à l'ABF pour justifier l'absence de réglementation.
De même, le PADD semble également ignoré, alors qu'il est particulièrement clair sur cette obligation :
" Protéger le patrimoine paysager et architectural
La qualité historique et paysagère des communes justifie un surcroît d’exigence qualitative en matière d’aménagement et de développement urbain. Au-delà des protections existantes (Sites Classés, Forêt de Protection, Monuments Historiques), les communes se doivent d’organiser la gestion de l’évolution urbaine sur les fondements culturels et esthétiques de leur territoire".
Nous commentons un extrait de l'étude environnementale :
Extraits pertinents : | Notre commentaire |
| Incidences directes et indirectes | Niveau d’incidence | Mesures d’évitement, de réduction, compensation et d’accompagnement | Impact résiduel | |
Patrimoine culturel | La zone d’étude est localisée à quelques mètres de l’Hôpital de Fontainebleau. Cependant, la zone d’étude est en dehors de la servitude AC1 associée à ce monument historique. Le site est localisé dans le SPR de Fontainebleau-Avon qui ne dispose pas pour le moment d'un outil de gestion règlementaire. Tous les projets de constructions sont soumis à l'avis conforme de l'ABF. Les servitudes des abords des monuments historiques sont suspendues au sein du périmètre du SPR. L’intégration paysagère de la future résidence étudiante devra faire l’objet d’une réflexion aboutie afin de garantir la bonne préservation des paysages. | Modéré | ð Le règlement du PLU rappel l’article suivant : « R.111-21 du Code l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » ð De plus, le règlement du PLU prévoit notamment que, en zone UDv, « les constructions neuves doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages. Il est également spécifié que « les constructions nouvelles devront avoir un aspect relationnel avec l'environnement immédiat. » | Faible | Il est particulièrement grave que l'historique du monument situé pourtant en face du projet n'y figurât pas. Nous avons fait observer que la servitude AC1 n'avait pas disparu mais avait été sublimée dans le périmètre du SPR. En ce qui concerne les mesures, l'article R. 111-21 a été recodifié. C'est donc une faute de numérotation. Par ailleurs, le fait d'invoquer le RNU comme seule garantie du PLU est particulièrement regrettable. Le règlement du PLU proposé n'apporte pratiquement rien comme protection ; on e peut se contenter d'une phrase qui n'apporte aucune garantie : " L’intégration paysagère de la future résidence étudiante devra faire l’objet d’une réflexion aboutie afin de garantir la bonne préservation des paysages." qui relève du vœu pieu de l'aveuglement ou de la soumission aux promoteurs. L'impact sur le futur document réglementaire du site patrimonial remarquable n'est même pas évoqué. |
Paysage | Le projet ne bouleversera pas le paysage et saura s'intégrer dans le paysage urbain actuel. | Faible | ð Aucune mesure n’est nécessaire. | Faible | L'analyse est tellement inexistante qu'elle relève du manque de conscience professionnelle et entache d'un vice de forme et de procédure la modification entreprise. |
En effet, le même type de règlement lacunaire a permis à quelques distance la réalisation d'une véritable agression architecturale et paysagère, rue Lagorsse, dont la vision se passe presque de commentaire.
Si c'est pour reproduire un tel ratage, l'évaluateur a démontré qu'il ne comprenait rien à une Ville comme Fontainebleau.
Selon la plaquette publicitaire (déjà ratée), on voit que l'on a laissé faire n'importe quoi :
En cours de chantier
- la justification même des besoins en logements n'apparaît même pas
- le projet ne tient pas compte d'un site monumental et parait disproportionné, sans réglementation esthétique efficace
- la question des transports et de l'impact sur la circulation est omise.
Ce projet a été décrié non seulement par les riverains et les associations de défense d'un urbanisme durable, mais encore par la Municipalité d'Avon première intéressée puisque le projet est intégré dans la continuité immédiate de la commune formant une sorte d'enclave derrière un terrain municipal (stade Gonzo, regrettablement pris sur un site de la forêt de Fontainebleau).
Thème | Notice | Observations |
Présentation du projet | Pour ce projet de 165 chambres, la SEM ambitionne une réalisation exemplaire en terme environnemental et architectural. Le site est celui d'une ancienne maison ONF, aujourd'hui détruite, et dont le terrain a été mis en vente par l'office, qui se sépare régulièrement d'éléments de son patrimoine afin d'alléger son budget. | Aucune étude des besoins réels en matière de logements d'étudiants n'a été effectué. La SEM a détruit la maison forestière sans s'assurer préalablement de la faisabilité de son projet de bétonnage. Evidemment, son actionnaire principal est la CAPF (la Ville de Fontainebleau est également actionnaire). Elle se croit donc tout permis et surtout d'avoir des facilités pour modifier à sa guise les règles d'urbanisme. Il est évident que le blocage urbanistique de son projet lui vaudrait bien des désagréments sur le plan de l'équilibre financier du projet. L'ONF vend le patrimoine forestier national autrefois inaliénable, grâce à l'amendement Cahuzac, ce dont il n'y a pas lieu d'être fier. Sachant que la CAPF présente ces maisons forestières comme des à conserver : quelle incohérence !
|
Bordé par une allée au Nord et des équipements sportifs au Sud et à l'Est, le projet n'impacte que très peu le voisinage immédiat. | Et les habitants situés à l'ouest, et dont le quartier est l'essentiel de l'habitat présent, modeste et paysager, sont totalement oubliés avec un mépris qui atteste un remarquable sens de l'intérêt général de la part des élus locaux (et de leur promoteurs) qui osent avancer de tels arguments.
|
Le nouveau projet prévoit l'implantation de deux bâtiments, sous forme de plots en cohérence avec l'environnement bâti actuel aux implantations principalement en ordre discontinu. | |
Comparaison avec l'existant | L’ensemble des résidences situées à proximité sont en R+6, en particulier celle des Sophoras, juste au nord du site et celle du rocher, située le long de la rue du rocher. Le projet prévoit quant à lui une hauteur de R+3 ou R+4 qui saura alors intégrer les bâtiments futurs dans l’épannelage existant sans dénaturer le quartier. — Le classement actuel du terrain en secteur UCd (secteur d'Avon mêlant constructions pavillonnaires et petits collectifs où la présence d'activités est marquée) ne permet pas la réalisation d'un projet de résidence étudiante tel qu'il est envisagé. | Cette présentation est particulièrement malhonnête. En effet, si les constructions Sophoras constituent une anomalie du passé, peu réussies par leurs hauteurs et leur effet de blocs, elles sont vaguement passables en raison du parc dans lequel elles sont implantées, ce qui atténue l'effet de masse (encore que des arbres supplémentaires permettraient de cacher un peu plus les immeubles), le reste de la zone n'a pas la hauteur de R+3 et R+4, mais bien moins Comme toujours l'administration se fonde sur une anomalie pour la transformer en modèle. Les erreurs du passé ne peuvent justifier les fautes du futur ! L'épannelage existant de la majorité du quartier est beaucoup plus bas et le projet ne pourra donc pas s'intégrer dans le quartier sans le dénaturer ! Il est ainsi décrit : "secteur d'Avon mêlant constructions pavillonnaires et petits collectifs où la présence d'activités est marquée" La meilleure preuve de cette future dénaturation est la notice selon laquelle le classement actuel "ne permet pas la réalisation d'un projet de résidence étudiante tel qu'il est envisagé" : et pour cause !
On peut le constater en observant le paysage urbaine situé en face du projet :
Et en descendant la rue :
|
Transports | Le site est desservi par la ligne de bus 8 qui se situe à moins de 300m et la réalisation de nouveaux logements pourra être l'opportunité de renforcer la desserte en transport collectif en créent une polarité supplémentaire cette ligne. | Là encore l'administration ne tire pas les conséquences de ses propres décisions : ce projet de 165 chambres selon la notice va donc générer une consommation nouvelle de transports : rien n'est envisagé actuellement pour le renforcement des services déjà offerts. Par ailleurs, la notice omet de signaler que la ligne 8 dessert peu ou pas les sites universitaires comme l'IEP, l'IUT, l'Ecole des Mines ou l'INSEAD. On notera qu'aucune étude de circulation n'est fournie sur la question les autres transports, qui seront impactés sans compter la voirie ! Le rapport de présentation du PLU aurait dû donc être actualisé. |
Intégration paysagère | Toutes les mesures réglementaires sont prises pour que ce projet s'intègre dans l'environnement urbain actuel et qu'il bouleverse le moins possible paysage. Il doit au contraire permettre de structurer et d'améliorer l'entrée de ville actuelle en lui redonnant une identité et une image qualitative. | Aucune mesure réglementaire efficace n'est prise en réalité. La présentation fournie par la notice ne permet pas de voir clairement ce qui est changé entre l'ancienne zone UCd et la nouvelle zone UDc3. Les modifications paraissent mineures puisque seul le règlement (très permissif) de la zone UD est modifié, ce qui détruit tout élément de comparaison sincère. Cette présentation est donc particulièrement habile (mais peu intègre) pour cacher les changements réels, puisqu'il faut se procurer le PLU actuel pour faire la comparaison. Nous démontrons dans la partie infra, de manière indiscutable, que l'on tente de tromper les élus et le public soit par omission soit par action. |
Thème | Notice | Observations |
Retrait | On note également que les implantations bâties autour du site sont principalement en retrait des voies avec le maintien d'une bande végétalisée en premier plan depuis l'espace public. Notamment, les bâtiments des Sophoras sont en retrait de 18m pour les premiers, pour des bâtiments de hauteur d'environ 20m. Le nouveau projet conserve donc lui aussi un retrait par rapport à la voie (10m minimum) accompagné d'un premier plan végétalisé. En secteur UDc3 Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 10 mètres par rapport à l'alignement. | Encore une présentation tronquée de la réalité. Les implantations bâties ne sont pas toutes en retrait des voies : à part les bâtiments des Sophoras, dont les autorités semblent faire leur Dieu, les bâtiments sont plus petits et implantés de manière très différentes. Les autorités font comme s'il y a avait une sorte d'hémiplégie intellectuelle en sélectionnant ce qui les avantages le plus, sans voir ce qui constitue une anomalie de ce qui constitue la majeure partie de l'urbanisation.
Mais la comparaison avec les Sophoras, qui ont au moins le mérite d'une implantation très en retrait et cachés par des arbres, cesse lorsque cela n'arrange plus l'administration : là, elle n'hésite pas à passer de 18 mètres de retrait à 10 m et peut-être encore moins si l'on regarde le règlement soumis à consultation. Il faut justement souligner une incohérence entre la notice et le règlement pour ce qui est de la marge de reculement : "En secteur UDc3 Les constructions doivent s'implanter en recul de 5,00 mètres minimum des limites séparatives". Cette manœuvre subtile ne nous a pas échappé et montre la gravité du projet et peut-être la malignité des auteurs. |
Comme nous le soutenons dans le commentaire de la notice de présentation, celle-ci ne présente que la comparaison entre le règlement de la zone UDc existant et sa modification. Or, pour comprendre l'évolution applicable à ce terrain, il faut nécessairement faire la comparaison entre la Zone UCd et la Zone UDc3.
| Règlement Zone Ucd (actuel) | Règlement Zone UDc3 (projeté) | Commentaire |
Article 9 Emprise au sol | L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne devra pas excéder 30 % de la surface totale du terrain pour une utilisation à usage d'habitation | L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 50 % de la surface totale du terrain. | Il y a donc une augmentation importante de l'emprise. |
Article 10 Hauteur | • La hauteur maximale est limitée à 6,00 mètres à l'égout du toit et 11,00 mètres au faîtage. • La hauteur est limitée à 7,00 à l’acrotère ou garde-corps pour les couvertures en terrasses | o La hauteur maximale est limitée à 18,00 mètres, au faîtage ou à l'attique, o La hauteur de façade est limitée à 15,00 m à l’égout de toiture ou à 16,00 m jusqu’au point haut de l’acrotère des couvertures ou terrasses. o Pour les installations techniques en terrasse non productrices de surface de plancher, la hauteur maximale est portée à 16,00 m. | La preuve est faite de l'aggravation drastique des possibilités de construire. |
Article 11 Aspect des constructions | • Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages. • Les constructions nouvelles devront avoir un aspect relationnel avec l'environnement immédiat | • Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages. • Les constructions nouvelles devront avoir un aspect relationnel avec l'environnement immédiat (lignes des égouts de toiture, des corniches, des bandeaux et la dimension, la proportion et le rythme des percements), sauf spécificité de programme architectural. | L'analyse de l'environnement immédiat n'est faite que de manière partiale et partielle, et ne tient pas compte de l'existant : l'autorité s'est uniquement polarisée sur les Séphoras. L'aspect relationnel sera donc très discutable juridiquement. |
Article 13 Espaces libres, aires de jeu et plantations | 20 % minimum des espaces non bâtis devront être traités en espaces verts plantés. Ce pourcentage s’applique après : o déduction des bâtiments et/ou des constructions, o des aires de stationnement quelque soit leur traitement de sol imposées par l’application de l’article 12. | dans la marge de recul par rapport à la voie, il est exigé la plantation d'au minimum 4 arbres de haute tige. | On n'est pas dans le qualitatif. |
Extraits pertinents : | Notre commentaire |
| Incidences directes et indirectes | Niveau d’incidence | Mesures d’évitement, de réduction, compensation et d’accompagnement | Impact résiduel | |
Qualité de l’air & Energie | La zone d’étude est localisée en dehors du centre-ville de Fontainebleau. Néanmoins, le choix d’implantation s’est porté sur un site relié par l'offre de transport en commun pour limiter l'usage de la voiture individuelle. | Faible | ð Aucune mesure n’est mise en place. | Faible | On arrive à un niveau d'amateurisme assez incroyable de la part de l'évaluateur. L'offre de transports, qui n'est même pas analysée, est particulièrement réduite. L'évaluateur est bien en peine d'indiquer la consommation automobile d'un étudiant. D'ailleurs étudiant en quoi ? En terme énergétique et climatique, on notera que le coût environnemental (et en particulier climatique) de la construction de l'immeuble n'est regrettablement pas analysé. |
Paysage | Il est prévu sur ce site un bâtiment avec un traitement architectural et environnemental exemplaire permettant ainsi de valoriser l'entrée de ville et de lui donner un caractère marqué et qualitatif qui lui fait actuellement défaut. Les incidences sur les paysages restent donc limitées et ambitionnent plutôt une amélioration. En effet, actuellement, la végétation est principalement composée de résineux. Elle n’est pas entretenue et semble négligée. | Faible à modéré | ð Accompagner l'insertion du projet et à maintenir autant que possible le paysage urbain actuel : recul des bâtiments de 10m* par rapport à la voie, végétalisation obligatoire du premier plan, plantations obligatoires sur les limites séparatives... ð Bâtiment avec un traitement architectural et environnemental exemplaire permettant ainsi de valoriser l'entrée de ville et de lui donner un caractère marqué et qualitatif qui lui fait actuellement défaut. | Positif | Là on dépasse la simple incompétence : on est au niveau du gag. Non seulement l'évaluateur ne peut apporter aucune preuve de ses assertions, mais dire que le résultat sera positif, c'est vraiment vouloir surprendre la religion du public. Ainsi dire que "Il est prévu sur ce site un bâtiment avec un traitement architectural et environnemental exemplaire" : on ne voit pas comment l'évaluateur le saurait lui qui doit se borner à lire le projet de modification de PLU. Le texte même du règlement ne démontre aucune volonté d'insertion : il ne règle en rien l'architecture, permet des grandes hauteurs. Il est évident que l'insertion d'un immeuble très dense aura évidemment une incidence sur le quartier. Dire que "la végétation est principalement composée de résineux. Elle n’est pas entretenue et semble négligée." n'apporte pas un élément favorable au projet, en soit. Le défaut d'entretien ne relève pas du droit de l'urbanisme. Il est d'autant plus facile de critiquer qu'aucune mesure sur la végétalisation du site n'est réellement opposée au projet. * Par ailleurs, il faut souligner une incohérence entre l'évaluation environnementale et le règlement pour ce qui est de la marge de reculement : "En secteur UDc3 Les constructions doivent s'implanter en recul de 5,00 mètres minimum des limites séparatives". |
Outre le caractère publicitaire de l'évaluation environnementale, qui manque à tout ses devoirs, l'analyse du quartier, démontre que la Maison forestière préexistante était sans doute plus acceptable que le projet.
Si l'on observe l'entrée de Ville, on ne voit pas en quoi il faudrait : "donner un caractère marqué et qualitatif qui lui fait actuellement défaut"
Au contraire, le projet va clairement déséquilibré l'entrée de ville en créant une dissymétrie avec 18 mètres.
En avançant, on voit que le projet même avec un léger recul n'apportera pas vraiment une amélioration par rapport aux maisons basses existantes :
- la justification même des besoins en logements n'apparaît même pas
- le projet bouleverse la cadre de vie du quartier
- la question des transports et de l'impact sur la circulation est omise
- le projet consiste surtout à sauver les intérêts financiers de la SEM qui bénéficie d'une connivence de son actionnaire principal la CAPF.
La présentation du tableau comparatif n'est pas particulièrement claire.
Par ailleurs, il semble qu'il puisse y avoir discussion entres les différents intérêts (besoin des habitants/diminution des charges de construction) : "Enfin, la commune souhaite relevé (sic) le seuil en-deçà duquel, pour les projets de réhabilitation/ requalification, la réalisation de places de stationnement n'est pas exigée. Actuellement fixé à 2, le seuil passe désormais à 4 logements. Cette disposition vise à favoriser la reprise des bâtiments existants et à diminuer l'emprise de la voiture en ville".
Nous donnons un avis défavorable faute d'avoir des précisions sur l'impact.
Nous discutons simplement de l'opportunité de venir aggraver l'artificialisation d'un site forestier et classé détourné de sa destination originelle.
Le lecteur peu averti pourrait considérer que la présente modification a des effets limités. Ce serait une grave erreur, car elle poursuit l'objectif de l'augmentation continue des possibilités de construction à Fontainebleau et Avon, au mépris de toute logique écologique et patrimoniale.
En premier lieu, la Loi française et le droit européen impose de prévoir les effets cumulatifs avec les projets en cours (subsistances, Bréau,…) qui auront déjà des effets graves.
L'ensemble de ces modifications additionnées (Subsistances, Bréau, Héronnières, Maison forestière, Lagorsse…) constitue désormais un énorme secteur en mutation ayant des effets cumulatifs très graves, d'autant plus que ces changements créent des nuisances environnementales et des besoins en terme de service public sous-évalués sinon passés sous silence par l'autorité publique. Si l'on prend le cas le site de la maison forestière d'Avon (prise sur la forêt domaniale), le projet comporte 165 logements étudiants à proximité directe du site en évolution du Bréau (pris lui aussi sur la forêt domaniale). Il en sera de même pour le site Lagorsse et les projets en cours.
En second lieu, il convient de rappeler que la modification en question s'inscrit dans un projet plus large d'urbanisation de l'ensemble des terrains militaires du sud de l'agglomération appelant ainsi une évaluation plus globale des plans et programmes concernant les sites.
Or, il est évident que la modification en question constitue un premier pas vers la création d'un immense quartier du sud de l'agglomération.
Les impacts cumulés ne sont pas étudiés : il manque une analyse à une échelle suffisamment large pour réfléchir sur les impacts à un niveau « macro » :
• le mitage progressif des lisières forestières ;
• l’effet « barrage » des immeubles pour les oiseaux ;
• les flux routiers, le bruit, les effets à faible bruit sur la biodiversité …
Il convient de rappeler d'ailleurs que le découpage en plusieurs sections d'un même programme d'urbanisation pour échapper à l'obligation d'évaluation environnementale est illégal.
L'ANNEXE II Critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences visées à l'article 3, paragraphe 5 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement indique :
" 1. Les caractéristiques des plans et programmes, notamment:
2. Caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée, notamment:
- la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences,
- le caractère cumulatif des incidences,
[…]
- la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences (zone géographique et taille de la population susceptible d'être touchée), "
La jurisprudence communautaire s'est penchée sur les actes modificatifs des plans et programmes en matière d'urbanisme :
" 51 Par ailleurs, les actes modificatifs de plans et de programmes entraînent nécessairement une modification du cadre juridique de référence et sont donc susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement, le cas échéant notables, qui n’ont pas encore fait l’objet d’une «évaluation environnementale» au sens de la directive 2001/42 (voir, en ce sens, arrêt Inter-Environnement Bruxelles e.a., C-567/10, EU:C:2012:159, point 39).
54 Cela est d’autant plus vrai, s’agissant d’un acte tel que le décret litigieux, dès lors qu’il est constant que les modifications apportées par ce dernier sont de nature substantielle et que le plan directeur en cause au principal, à savoir le PDA relatif à la grande région d’Athènes, à supposer même qu’il puisse être considéré qu’il prévoit des règles d’occupation du sol suffisamment précises, n’a, en tout état de cause, lui-même pas fait l’objet d’une évaluation environnementale au sens de la directive 2001/42.
55 Or, la raison d’être de la limitation au champ d’application de la directive 2001/42 à laquelle s’est référée la Cour au point 42 de l’arrêt Inter-Environnement Bruxelles e.a. (C-567/10, EU:C:2012:159) est d’éviter qu’un même plan soit assujetti à plusieurs évaluations environnementales couvrant toutes les exigences de cette directive.
56 La circonstance que cette directive n’était pas encore entrée en vigueur lorsque ce plan directeur fut adopté est à cet égard sans pertinence compte tenu du fait que celle-ci s’applique sans exception à tout acte modificatif adopté lorsque ladite directive était en vigueur.
57 Par ailleurs, ce qui, dans l’affaire au principal, apparaît plus important encore réside dans le fait que le plan que le décret litigieux vise spécifiquement à modifier, à savoir celui instauré par le décret présidentiel du 31 août 1978, n’a, à l’évidence, pas fait l’objet d’une évaluation environnementale analogue à celle requise par la directive 2001/42.
58 Enfin, à supposer même que les plans et les programmes que modifie le décret litigieux aient déjà fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la directive 85/337 ou d’une «autre disposition législative communautaire» au sens de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2001/42, ce que le dossier soumis à la Cour ne permet pas d’établir, il incombe en tout état de cause à la juridiction de renvoi de vérifier si une telle évaluation peut être considérée comme étant l’expression d’une procédure coordonnée ou commune au sens de l’article 11, paragraphe 2, de cette directive et si celle-ci couvre déjà toutes les exigences de la directive 2001/42, auquel cas il n’existerait plus d’obligation d’effectuer une nouvelle évaluation au sens de cette directive (arrêt Valčiukienė e.a., C‑295/10, EU:C:2011:608, point 62).
59 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux deux premières questions que les articles 2, sous a), et 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42 doivent être interprétés en ce sens que l’adoption d’un acte comportant un plan ou un programme relatif à l’aménagement du territoire et à l’affectation des sols relevant de la directive 2001/42 qui modifie un plan ou un programme préexistant ne peut être dispensée de l’obligation de procéder à une évaluation environnementale en vertu de cette directive au motif que cet acte vise à préciser et à mettre en œuvre un plan directeur instauré par un acte hiérarchiquement supérieur qui n’a lui-même pas fait l’objet d’une telle évaluation environnementale. "
(CJUE 10 septembre 2015 Dimos Kropias Attikis c/ Ypourgos Perivallontos, Energeias kai Klimatikis Allagis, aff. C-473/14.)
La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ne peut nier qu'elle envisage un développement inédit de l'urbanisation avec un apport d'activités et de population qui n'était qu'envisagé de manière théorique dans les délibérations précédentes, sans considération pour les effets réels.
La jurisprudence constante européenne sanctionne le fractionnement des plans et programmes comme des projets pour éviter de contourner l'obligation :
- Arrêt Commission/Irlande C392/96 du 21 septembre 1999 qui traite des notions « de nature, de dimension et de localisation des projets » et précise également sa position au regard des pratiques de «fractionnement». L'arrêt de la Cour est explicite et rejette la pratique du fractionnement : «… tel est le cas d’un État membre qui se limite à fixer un critère de dimension des projets et ne s’assure pas, par ailleurs, que l’objectif de la réglementation ne sera pas détourné par un fractionnement des projets. En effet, l’absence de prise en considération de l’effet cumulatif des projets a pour résultat pratique que la totalité des projets d’un certain type peut être soustraite à l’obligation d’évaluation alors que, pris ensemble, ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement…»; (voir aussi Arrêt C2/07 du 28 février 2008, Paul Abraham/Région wallone (Rec 2008 pI-1197).
L'étude environnementale aurait du donc porter sur l'ensemble et non sur des sous-projets particuliers.
L'empreinte carbone des opérations proposées nous paraît donner un point de vue extrêmement défavorable, malgré les vantardises de l'autorité.
Nous ne critiquons pas seulement les effets en termes d'afflux de population sur le trafic, alors que les transports collectifs sont peu performants dans la zone (ligne R saturée, bus…).
Le secteur du bâtiment représente 39 % de la consommation finale d’énergie et 27 % des émissions de CO2, il s’agit donc d’un enjeu central de la transformation écologique des territoires. On estime par exemple que les produits de construction et équipements représentent de 65 à 85 % de la totalité des émissions carbone liées au cycle de vie d’un bâtiment neuf. Le meilleur bâtiment « zéro carbone » est celui qu’on ne construit pas. N'y avait-il donc pas des logements vacants ou des casernes à rénover ?
La vérité est que la CAPF et sa filiale ont commis un caprice de vouloir à toute force créer du neuf sans tenir compte des habitants, de la nécessité de reprendre l'ancien dans le respect des objectifs d'un mieux vivre.
Outre les graves insuffisances relevés, nous constatons donc la violation majeure du PADD :
"Le site urbain est éminemment résidentiel ; le bâti est diversifié par l’habitat collectif, dont une majeure partie est de taille moyenne, et les ensembles constitués de maisons individuelles.
En préservant la qualité du site constitué par la forêt, la ville, les quartiers, le fleuve
Préserver le cadre de vie au quotidien
- Au-delà de l’impact touristique du patrimoine et du paysage, le cadre de vie importe pour la vie locale ; motivés par la qualité du site dont ils ont hérité ou pour laquelle ils se sont implantés, les résidents expriment leurs besoins de qualité de vie.
Rendre la ville agréable
- Afin de préserver le cadre de vie des habitants des actions particulières peuvent être menées afin de rendre la ville plus agréable notamment par les aménagements de l’espace public, la promotion de la qualité architecturale, l’amélioration du mobilier urbain
Préserver l’identité et améliorer le cadre de vie des quartiers".
Nous donnons en conséquence un avis défavorable à la modification en raison de l'impact environnemental et patrimonial, ainsi que des effets cumulatifs avec les précédentes modifications.
Fait à Fontainebleau, le 24 janvier 2023.
La Correspondante de la SPPEF à Fontainebleau
Inès Champetier de Ribes
Pour le CDAS d'Avon,
Le Président,
Sébastien Laborde, réviseur
Pour le directoire de Fontainebleau Patrimoine
Le Président,
Dr Guillaume Bricker, rédacteur
Chargé de la correspondance