FP
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Fontainebleau
Patrimoine
Association loi 1901 n°
9741 déclarée
au JORF du 11 décembre 1996
p. 5454
Siège : 104, Rue Saint Merry
77300 Fontainebleau
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Fontainebleau, le 17 mars 2009.
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Modification du plan d'ocupation des sols de
Fontainebleau –Avon
Zones
UAa et UFb
Avis
sur le dossier D'enquete
20 février – 24 mars 2009
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Observations
Fontainebleau
Patrimoine,
Considérant les
éléments suivants :
Objet de la modification du Plan d'occupation des sols
La modification proposée par le
Maire de Fontainebleau a pour objet :
- d'une part, de modifier l'article 12 de la zone UAa, en
vue de supprimer les obligations de création de stationnement pour les
équipements d'intérêt public (notamment le cinéma) et les commerces
- d'autre part, de transférer une partie de la zone UAa en
zone UFB, et en particulier les dépendances de l'école des Mines et du parking
Boufflers-Ferrare.
Il convient de rappeler que l'article L. 123-19 du
code de l'urbanisme est applicable, nous citons :
"Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de
la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les
plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux
d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de
l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent
applicables.
Ils
peuvent faire l'objet :
a)
D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du
plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13
;"
L'article L. 123-13 du code de
l'urbanisme dispose :
"Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du
conseil municipal[1] après
enquête publique.
La
procédure de modification est utilisée à condition que la modification
envisagée : […]
b)
Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle
et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de
la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
c)
Ne comporte pas de graves risques de nuisance.
Le
projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au
préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et,
le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L.
122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4".
1/ En la forme
A/ Sur la compétence de la commune
La compétence de la commune
constitue la plus forte interrogation du dossier.
Il est soutenu par la Commune que
les statuts actuels de la Communauté de communes de Fontainebleau-Avon ne
confèrent à la communauté de communes que les révisions générales.
Cette affirmation mérite un
approfondissement.
i) Sur la compétence avant le projet de modification des statuts de 2008
Il convient de rappeler les compétences transférées
à un établissement public de coopération intercommunal ne peuvent plus être
exercées par les communes membres qui se trouvent, de ce fait, dessaisies (CE,
16 octobre 1970, Commune de Saint Vallier, n°
71536);
Aux termes de l'article L.
123-18 du code de l'urbanisme, lorsqu'une commune fait partie d'un
établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan
local d'urbanisme, c'est celui-ci qui exerce cette compétence.
Or, l'article 3 des statuts de la
CCFA dispose que "La communauté détient les compétences suivantes : […]
I Aménagement de l'espace : I-1 assure les révisions des POS […]";
Ainsi la CCFA, qui est compétente en matière de plans locaux
d'urbanisme et de plans d'occupations des sols[2],
exerce en lieu et place de la commune de Fontainebleau la compétence en la
matière.
Si la Ville de Fontainebleau
soutient qu'elle est compétente puisqu'il ne s'agit pas d'une révision. Cette
assertion en sans valeur juridique dans la mesure où les statuts de la CCFA ont
été approuvés en 2000 avant la création de procédure de modification telle que
prévue par la Loi SRU; qu'ainsi les statuts avaient bien pour objet et pour but
de confier tout type de révision des statuts à la CCFA, qu'enfin toute
interprétation contraire aurait pour effet d'empêcher l'exercice correct et de
plein droit du bloc de compétences obligatoires confiées à ladite communauté
comme le prévoit l'article L. 5214-16 du code général des collectivités
territoriales; que cette compétence ne se divise pas.
ii) Sur la compétence après le projet de modification des statuts de 2008
Par délibération du 3 juillet 2008, le Conseil
communautaire de Fontainebleau-Avon (CCFA) a proposé aux deux communes qui
composent la communauté d'adopter en termes identiques une modification des
statuts rédigée dans les termes suivants :
"DECIDE
de modifier les statuts comme suit : "assure les révisions générales des
plans d'occupations des sols et des plans locaux d'urbanisme et élabore des
études d'urbanisme à caractère communautaire. Les révisions simplifiées et les
modifications sont exclues du champ de compétence communautaire" et INVITE
les conseils municipaux des deux villes à délibérer dans les mêmes termes et SOLLICITE
M. le Préfet de Seine et Marne pour qu'il modifie le cas échant les statuts de
la CCFA",
Cette modification viendrait
remplacer l'article I-1 actuel selon lequel la CCFA "assure les
révisions des POS et élabore des études d'urbanisme à caractère communautaire".
Cette délibération ayant été ratifiée par les deux conseils
municipaux de Fontainebleau et d'Avon, il appartient au Préfet de Seine et
Marne, par arrêté préfectoral, de mettre en vigueur ou non cette modification.
a) Légalité du procédé
Nous estimons que ce projet de
modification est illégal.
En application de l'article Article L. 5214-16 I. du Code
général des collectivités territoriales : "La communauté de communes
exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite
d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux
groupes suivants : 1° Aménagement de l'espace […]".
Selon plusieurs sources juridiques valables et notamment le
législateur : "Chacune de ces compétences doit systématiquement être
limitée à l'intérêt communautaire, sauf lorsque la compétence ne peut pas se
découper selon ce critère (SCOT, PLU, PLH, assainissement, eau, collecte -
traitement des déchets)[3]".
Nous citerons encore : "Il convient enfin de noter que l’intérêt
communautaire ne doit être défini que pour certaines compétences expressément
visées par la loi. Pour les autres, notamment les compétences en matière
de schéma de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme, programme
local de l’habitat, eau, assainissement, ordures ménagères et organisation des
transports urbains, la loi impose un transfert total. Toute utilisation
de la notion d’intérêt communautaire pour moduler l’intensité du transfert de
ces compétences serait donc illégale[4]".
Il est donc absolument impossible juridiquement de diviser
l'exercice de la compétence de création et de révision/modification du plan
local d'urbanisme par définition d'intérêt communautaire et a fortiori par les
statuts. En effet, il est inévitable qu'une telle division entre révision
générale et révision partielle/modification puisse entraîner un manque de
cohérence flagrant. On pourra se trouver encore dans une situation où la CCFA
voulant réaliser une opération d'intérêt communautaire soit tenue de demander à
l'une ou l'autre des communes (sinon aux deux) la révision (non générale) ou la
modification du PLU dont elle a en réalité la charge.
Une telle division fait courir un risque de déqualification
de la communauté de communes faute d'exercice réel d'une des compétences obligatoires.
Elle induit un partage complexe en matière de personnel.
Cette décision pose encore un problème pratique pour le
représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il doit mettre en
compatibilité un document d'urbanisme : à qui doit-il s'adresser : à la CCFA ou
aux deux communes ? Le risque contentieux est évident.
En outre, cette modification violerait l'article L. 123-18
du code de l'urbanisme qui prévoit une compétence PLU unique et indivisible y
compris pour les révisions simplifiées : "Lorsque la commune fait
partie d'un
public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, les
dispositions du présent chapitre sont applicables à cet public, qui exerce cette
compétence en concertation avec chacune des communes concernées […] Les maires
de ces communes sont invités à participer à l'examen conjoint, prévu au
huitième alinéa de l'article L. 123-13 en cas de révision simplifiée du plan
local d'urbanisme […]".b) Caractère exécutoire
Dans la mesure
où cette modification n'a pas été promulguée par le préfet, elle n'est donc pas
exécutoire. En conséquence, la Ville de Fontainebleau ne peut s'en prévaloir.
Par un
raisonnement a contrario, on peut donc estimer que la communauté est toujours
compétente.
B/ SUR LA PROCéDURE CHOISIE
Le choix de la
procédure de modification n'est pas, par contre, contraire à la Loi :
- il n'est pas porté atteinte à l'économie du plan;
- il n'y a pas de
réduction d'un espace boisé classé, d'une zone agricole ou d'une zone naturelle
et forestière, ou d'une protection édictée en raison des risques de nuisance,
de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
-la modification ne comporte pas de graves risques de
nuisance.
Il convient en
général d'insister plus dans le dossier sur ces questions.
C/ Sur la publicité
La publicité sur les panneaux
d'affichage est suffisante : il y a été procédée sur les panneaux d'information
des quartiers.
On peut simplement regretter que
les associations locales compétentes en matière d'urbanisme et d'environnement
n'aient pas été informées spécifiquement de la procédure.
On peut par contre relever que
l'arrêté de mise à l'enquête a été tardivement mis à l'affichage public en
mairie, contrairement aux dispositions de l'article L. 2131-1 du code général
des collectivités territoriales, ce qui est pourtant une condition de son
caractère exécutoire.
D/ Sur la composition du dossier d'enquête
On notera que la liste des
servitudes d'utilité publique a été totalement omise dans le dossier, lors de
notre passage le matin du vendredi 20 février 2009.
Cette liste est très importante
dans la mesure où elle répertorie les contraintes légales et notamment en ce
qui concerne les zones UAa et UFb des monuments historiques et du site inscrit
de Fontainebleau. Il convient de rappeler qu'en application de l'article L.
123-13 b), la modification d'un POS n'est admise que si elle ne porte pas
atteinte à la protection d'un site. Le dossier doit évidemment en justifier
notamment au regard des servitudes d'utilité publique en matières culturel et
environnemental.
Du point de vue légal et compte
tenu de l'intérêt que présente ces éléments pour l'information du public, son
omission serait de nature à entacher la procédure d'une irrégularité de forme
substantielle.
2/ Au fond
A/ Sur la suppression de l'obligation de création de STATIONNEMENT
Cette suppression est motivée
principalement pour la satisfaction des besoins d'extension du cinéma de
Fontainebleau et le maintien du commerce du centre ville.
Ces motifs sont parfaitement
légitimes, s'ils sont explicités et compris.
A cette occasion, il convient de
rappeler que la suppression de l'obligation de création de stationnement qui
pèse sur le secteur privé entraîne nécessairement son report sur le secteur
public et donc le contribuable. En effet, les besoins ne changent pas par la
seule suppression de l'obligation de les compenser. Il conviendrait ainsi de
chiffrer la charge ainsi transférée, qui constitue en réalité une 'subvention'.
Cette 'subvention' est admissible compte tenu des difficultés rencontrées pour
la reprise ou la création de commerces et bien évidemment pour le maintien
d'exploitations cinématographique en général et en ville ancienne plus
particulièrement.
A cette occasion, on peut juger
nécessaire qu'une étude approfondie sur les obligations en matière de
stationnement soit effectuée dans le prochain PLU. Il conviendrait également de
s'interroger sur la période transitoire entre la création des occupations du
sol génératrice de besoins et la mise en place des stationnements équivalents.
B/ Sur le transfert d'une partie de la zone UAa à la zone UFb
Le transfert est motivé par la
mise en zonage d'attente de ces parcelles. On aurait pu parfaitement attendre
la révision du POS en PLU, compte tenu du fait qu'il s'agit actuellement de
propriétés publiques (Ecoles des mines et Ville de Fontainebleau).
Un zonage d'attente doit à notre
sens être identique ou plus protecteur que le zonage qui environne
immédiatement la zone considérée.
La proximité de la zone
transférée avec des monuments historiques (y compris dans la zone avec la porte
de Ferrare) et son inclusion dans le site inscrit impose en outre de respecter
une mesure en matière d'architecture et d'urbanisation.
La comparaison des caractéristiques
principales des zones se présente ainsi :
UAa
|
UFb
|
|
Article
1 : types d'occupation des sols admis
|
Tous
sous réserve de prescriptions
|
Equipements
publics et collectifs, logements annexes
|
Article
9 : Emprise au sol
|
Pas
de règle
|
50
%
|
Article
10 : Hauteur
(égout
de toit -faîtage)
|
12-18
m
|
9-15
m
|
Article
11 : Aspect extérieur
|
Identique
|
Identique
|
Article
12 : Stationnement
|
Pas
d'obligation (après modification) pour les occupations prévues en UFb
|
Proportionnel
non réglementé
|
Article
13 : Espaces libres
|
Identique
(en substance)
|
Identique
(en substance)
|
Article
14 : COS
|
Pas
de COS
|
Pas
de COS
|
A l'issue de cet examen, on peut
dire le niveau de protection est plus favorable que dans l'ancien zonage et que
les types d'occupations du sol admises sont moins nombreuses
Conclusions
Par ces motifs,
Propose au Commissaire enquêteur l'avis suivant :
- en la forme
- un avis défavorable en ce qui concerne de la
compétence de la commune de Fontainebleau;
- un avis réservé en ce qui concerne la composition
régulière du dossier;
- au fond
- un avis favorable en ce qui concerne l'amélioration du
zonage sous réserve du rappel de la nécessité d'une compatibilité du transfert
de la zone UAa à la zone UFb avec la proximité des monuments historiques et
avec le site inscrit, au regard notamment des servitudes d'utilité publique;
- la demande expresse d'une étude plus approfondie
des obligations de stationnement danS le cadre du prochain PLU.
Fait à Fontainebleau, le 17 mars 2009.
[1] Réciproquement : l'organe délibérant
de l'EPCI compétent.
[2] L'article L. 123-19 du code de
l'urbanisme indiquant que les plans d'occupation des sols approuvés avant
l'entrée en vigueur de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000
précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis
au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles
L. 123-1-1 à L. 123-18.
[3] Sénat , Rapport d'information
n° 193 (2005-2006) de M. Philippe DALLIER, fait au nom de
l'observatoire de la décentralisation, déposé le 1er février 2006.
[4] Circulaire NOR INT B 01 00197 C du 5 juillet 2001 du Ministre de l'intérieur aux Préfets relative à
la Mise en oeuvre de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement
et à la simplification de la coopération intercommunale. Pertinence des
périmètres et exercice effectif des compétences, p. 39.